Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-13.900
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° P 22-13.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [R] [L],
2°/ Mme [Z] [S], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 22-13.900 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société A2C Alpes constructions contemporaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2022), par acte du 29 mars 2017, la société Alpes constructions contemporaines (la société A2C) a consenti une promesse de vente à M. et Mme [L], portant sur un bien immobilier, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 241 000 euros remboursable en deux ans maximum au taux nominal de 2 % l'an, une somme de 5 000 euros étant consignée par les acquéreurs à titre de dépôt de garantie.
2. L'acte comportait une clause au terme de laquelle, au cas où toutes les conditions étant remplies, l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique, elle devrait verser à l'autre une somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts.
3. La réitération de la vente n'ayant pas eu lieu, la société A2C, soutenant que la non réalisation de la vente leur était imputable, a assigné M. et Mme [L] en paiement de cette somme.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1304-3 du code civil :
5. Selon ce texte, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
6. Pour condamner M. et Mme [L] au paiment de la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient, d'abord, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux emprunteurs pour avoir sollicité un prêt non conforme aux stipulations du contrat, dès lors que la banque leur aurait de toutes façons refusé le prêt en raison de l'insuffisance de leurs capacités financières.
7. Puis, après avoir relevé que M. et Mme [L] étaient propriétaires d'un bien immobilier acquis en décembre 2010 pour une valeur de 125 325 euros financé au moyen d'un prêt en cours, dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 21 342,73 euros, et que leurs ressources mensuelles, d'un montant de 3 063 euros ainsi que la valeur de leur bien immobilier même s'il était vendu, ne leur permettaient en aucun cas de rembourser la somme de 241 000 euros à l'issue d'un délai de deux ans, il retient que les acquéreurs, d'une part, ont agi avec une légèreté blâmable en s'engageant à l'égard de la société A2C, d'autre part, ont obtenu le principe d'un accord de financement, de sorte que la non réitération de la vente leur était imputable et justifiait l'application de la clause pénale.
8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'absence de faute des acquéreurs dans la défaillance de la condition suspensive, et alors qu'un accord de principe ne constitue pas une offre ferme et sans réserve caractérisant l'obtention d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Alpes constructions contemporaines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpes constructions contemporaines à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2023, sous le numéro 22-13.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.