Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
2 novembre 2023
Numéro de rôle
23/00365
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 341

N° RG 23/00365 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOJN

AFFAIRE :

SA ORANGE

C/

Mme [Y] [C],

M. [U] [C]

GS/LM

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

---===oOo===---

Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. ORANGE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 11 JANVIER 2011 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2023.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Par arrêt partiellement infirmatif du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Limoges a notamment condamné la société France telecom à payer aux époux [C] une indemnité mensuelle pour perte locative de 400 euros depuis le 1er août 2005, le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 24 juillet 2009 étant confirmé pour le surplus.

Le 4 mai 2023, la société Orange, venant aux droits de la société France telecom,

a déposé une requête en rectification pour voir préciser que cette condamnation pour perte locative sera limitée à la période comprise entre le 1er août 2005 et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.

Cette requête a été signifiée, le 25 juillet 2023, aux époux [C] qui ne comparaissent pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des énonciations de l'arrêt du 11 janvier 2011 (page 2) que les époux [C] demandaient à la cour d'appel de condamner la société France telecom à les indemniser de leur perte locative sur la base d'une somme de 400 euros par mois depuis le mois de mai 2005 'jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir'. Or, la cour d'appel, pourtant tenue de statuer dans la limite des prétentions des parties, s'est bornée à condamner la société France telecom à payer aux époux [C] une indemnité mensuelle pour perte locative de 400 euros depuis le 1er août 2005, en omettant de préciser que cette condamnation à paiement cessera à la date de son arrêt. Il convient de réparer cette omission de statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt n° 49 rendu par la cour d'appel de Limoges le 11 janvier 2011,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

DIT que, dans le dispositif de l'arrêt n° 49 rendu par la cour d'appel de Limoges le 11 janvier 2011, le chef de décision condamnant la société France telecom à payer aux époux [C] une indemnité mensuelle pour perte locative de 400 euros depuis le 1er août 2005 sera complété par les mots suivants : 'jusqu'à la date du présent arrêt' ;

DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 novembre 2023, sous le numéro 23/00365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.