Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
2 novembre 2023
Numéro de rôle
21/00893
Formation
2ème chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/00893

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW7H

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 17/00793

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me ABSIRE, substitué par Me LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [T] d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Le 16 octobre 2017, le directeur de la CIPAV a émis à l'encontre de M. [T] une contrainte d'un montant total de 21 736,17 euros.

Cette contrainte a été signifiée à M. [T] le 5 décembre 2017.

Par acte du 15 décembre 2017, M. [T] a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.

Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable

- validé partiellement la contrainte émise le 16 octobre 2017 par la CIPAV pour un montant recalculé et fixé à 17 724,03 euros, correspondant à la somme des cotisations sociales, à l'exclusion des majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016,

- condamné en conséquence M. [T] à payer la somme de 17 724,03 euros à la CIPAV

- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de la signification à hauteur de 72,68 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [T] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire

- dit que la juridiction n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [T] aux dépens.

Aux termes d'une déclaration du 25 mars 2021, M. [T] a formé appel de ce jugement.

M. [T] a été convoqué à l'audience du 14 novembre 2022 à 14 heures devant la deuxième chambre sociale de la cour d'appel par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 mai 2022.

Par mail du 8 novembre 2022, il a indiqué qu'il ne pouvait être présent à cette audience pour raisons de santé, et sollicité le report de l'audience.

Par courrier simple, le greffe a convoqué M. [T] à l'audience de renvoi fixée au 15 mai 2023 à 14 heures.

Selon mail du 11 mai 2023, M. [T] a de nouveau sollicité le report pour les mêmes motifs que précédemment.

Par courrier simple, le greffe a convoqué M. [T] à l'audience de renvoi fixée au 18 septembre 2023 à 14 heures.

Selon conclusions du 22 octobre 2022 notifiées à M. [T] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2023, la CIPAV demande à la cour de :

à titre principal

- déclarer l'appel irrecevable

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement

- débouter M. [T] de ses demandes

- condamner M. [T] à payer 1500 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [T] aux frais de recouvrement.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience, M. [T] ne s'est pas présenté.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Le délai court à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le jugement du 14 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Caen a été notifié à M. [T] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 octobre 2019, étant précisé que l'acte de notification indique clairement le délai et les modalités de recours.

Or, M. [T] a formé appel par déclaration expédiée le 25 mars 2021, soit près d'un an et demi après avoir reçu notification du jugement.

Son appel sera déclaré irrecevable.

Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.

On relèvera que la demande au titre des frais irrépétibles n'est formée par la CIPAV qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'appel ne serait pas déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de M. [X] [T];

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 novembre 2023, sous le numéro 21/00893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.