Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Risques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
27 octobre 2023
Numéro de rôle
22/05232
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°277

S.A.S.U. [8]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/05232 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVW

DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 29 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S.U. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non-comparante, non représentée

Ayant pour avocat Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Y] [H], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [S] [I] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [M] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART

PRONONCÉ :

Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [B], salarié de la société [8], a établi en date du 28 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité bilatérale ressortissant du tableau 42 des maladies professionnelles.

Par courrier du 24 mai 2022, la [5] informait la société [8] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] déclarée le 2 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 juillet 2022, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la [6] afin d'obtenir l'inscription de la maladie professionnelle de Monsieur [B] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 alinéas 3° et 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Par courrier du 29 septembre 2022, la [6] a rejeté le recours de la société et maintenu le sinistre en cause sur son compte employeur.

Par acte délivré le 29 novembre 2022, la société [8] a assigné la [6] à comparaître devant la chambre de la protection sociale de la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 juin 2023 afin d'obtenir l'inscription de la maladie professionnelle de Monsieur [B] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 alinéas 3° et 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ainsi que la condamnation de la [6] à la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier du 22 mars 2023, la [6] a informé la société [8] que la maladie de Monsieur [B] déclarée le 28 juin 2021 était retirée de son compte employeur et inscrite au compte spécial et qu'elle recalculait en conséquence les taux de cotisation 2023.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mai 2023, la [6] demande à la Cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Constater que la [6] a retiré du compte employeur de la société [8], et inscrit au compte spécial la maladie professionnelle de Monsieur [B] déclarée le 28 juin 2021,

- Dire que le recours de la société [8] est sans objet.

Par courrier de son avocat reçu par la Cour le 1er juin 2023, la société demande à la Cour d'acter son désistement d'instance.

A l'audience du 2 juin 2023, la [6] indique par sa représentante accepter ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce la société [8] s'est désistée de son recours par courrier électronique reçu par la Cour le 1er juin 2023.

Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, accepte ce dernier.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.

Condamne la société [8] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 octobre 2023, sous le numéro 22/05232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.