Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 octobre 2023
Numéro de rôle
20/04619
Formation
Chambre 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 4-6

N° RG 20/04619 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZVO

Ordonnance n° 2023/M141

APPELANTE

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 5]

représentée par M. [P] [B] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

E.P.I.C. IFREMER, INSTITUT [6]EXP LOITATION DE LA MER, IFREMER, demeurant [Adresse 1]

Demandeur à l'incident représenté par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Octobre 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi principalement par Mme. [L] d'une demande en rappel de salaire et rectification de l'assiette des cotisations salariales, et classification a:

- constate que l'IFREMER a parfaitement maintenu le salaire net payé de Mme [L] sur la période d'août 2016 à mars 2018;

- constate que l'assiette des cotisations salariales a été correctement fixée par l'IFREMER sur la période d'août 2016 à mars 2018;

- constate que Mme [L] a reçu l'intégralité des IJSS qui lui étaient dues,

- constate que la classification de Mme [L] est justifiée pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination,

- constate que Mme [L] a été remplie de l'intégralité de ses droits s'agissant de ses congés payés et de sa prime de fin d'année,

- constate que Mme [L] ne fonde et ne justifie aucune de ses demandes

En conséquence:

- déboute Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute l'IFREMER de ses demandes reconventionnelles,

- condamne Mme [L] aux entiers dépens.

Mme [L] a fait appel de ce jugement le 16 mars 2020.

Selon conclusions d'incident du 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'IFREMER a soulevé la péremption de l'instance et demande de:

- prononcer la péremption de l'instance ;

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Mme [L] aux entiers dépens.

Mme [L] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.

L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la dernière diligence interruptive de péremption réside dans le dépôt par l'IFREMER de ses dernières conclusions au fond le 10 juin 2020, que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire au fond et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.

L'IFREMER est en conséquence fondée à invoquer la péremption de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'IFREMER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption de l'instance;

DEBOUTONS l'IFREMER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Mme [L] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 27 Octobre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 27 octobre 2023, sous le numéro 20/04619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.