Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00615
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/315

N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGPX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 24 Octobre 2023 à 17 heures 16 par Me Klit DELILAJ pour :

M. [B] [M]

né le 28 Novembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 18 heures 48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'iirégularité et d'irrecevabilité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 octobre 2023 à 13 heures 00;

En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [B] [M] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Octobre 2023 à 10 heures 00, avons statué comme suit :

M. [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure du 27 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de un an.

Le préfet du CALVADOS l'a placé en rétention administrative le 21 octobre 2023 après interpellation pour vol à l'étalage.

Statuant sur requête de M. [M] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 23 octobre 2023 à 9 heures 54, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 23 octobre 2023, rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2023 à 17 heures 33, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :

- l'absence de pièces utiles entraînant l'irrecevabilité de la requête en l'absence au dossier noramment de l'accusé de réception du mail adressé aux autorités consulaires;

- le caractère illégal de la fouille au visa de l'article 65-3 du CPP au motif qu'il a été fouillé à l'occasion d'un placement en retenue douanière et que L'OPJ doit prévenir le procureur de la république ;

- la consultation irrégulière des fichiers contenant des données à caractère personnel à défaut d'identifier la personne qui a procédé à la consultation et vérifier qu'elle y était habilitée, ce qui constitue une ingérence au respect de la vie privée et entache la procédure de nullité d'ordre public.

Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1200,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.

Le préfet qui n'a pas comparu a envoyé ses observations demandant de confirmer la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.

A l'audience, M. [M] assisté par son avocat Me DELILAJ et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la recevabilité de la requête

C'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le premier juge a estimé que la preuve du mail de saisine des autorités consulaires caractérisant les diligences de la préfecture suffisait pour constater la recevabilité de la requête sans qu'il soit besoin d'exiger l'accusé de réception, de même que la preuve de l'habilitation des personnes ayant consulté les fichiers, dès lors que la mention du PV fait foi.

Le moyen sera rejeté.

Sur le caractère illégal de la fouille au visa de l'article 63-7 du CPP

Il résulte de la procédure que M. [M] n'a pas fait l'objet d'une fouille intégrale mais a été placé en retenue et par mesure de sécurité a fait l'objet d'une fouille par palpation effectuée par une personne du même sexe. Il a signé le PV du 20 octobre 2023 à 19 heures 05 alors qu'il a été informé de la possibilité de ne pas le faire.

Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'au cours de cette palpation de sécurité, l'officier de police judiciaire serait allé au-delà de ce qui est autorisé dans le cadre d'une telle opération, afin de déceler tout objet susceptible d'être dangereux pour la sécurité de l'intervenant ou d'autrui.

La palpation est régulière et a permis de vérifier qu'il n'a été trouvé en possession d'aucun objet susceptible de nuire.

Sur la consultation des fichiers

Le PV de l'officier de police judiciaire [N] [O] qui a consulté les fichiers figure au dossier ; il est indiqué qu'il est expressément habilité à la consultation, selon la mention portée au PV du 20 octobre 2023 qui fait foi.

En toute hypothèse, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure' aux termes de l'article article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023. Il n'est justifié d'aucun grief.

Le moyen sera rejeté.

Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 octobre 2023 ;

Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 Octobre 2023 à 10 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.