Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02498
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5ème Chambre
ORDONNANCE N°165
N° RG 23/02498 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWPS
M. [M] [T]
C/
Mme [K] [P]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 OCTOBRE 2023
Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du cinq Octobre deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [K] [P] a été victime le 5 septembre 2006 d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité incombait à M. [M] [T]. Elle a notamment subi un traumatisme crânio-facial. Suite à un rapport d'expertise médicale en date du 18 janvier 2010 et un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2011, elle a été indemnisée de ses préjudices.
Arguant d'une aggravation de son état de santé en lien avec cet accident, elle a, par actes d'huissier de justice en date des 7, 8, 10 et 16 février 2022, fait citer devant ce tribunal M. [M] [T], la société AXA France IARD, la CPAM du Morbihan et la mutuelle Integrance pour obtenir l'indemnisation de préjudices supplémentaires, suite au dépôt des rapports d'expertise établis par le docteur [H] et par le docteur [D], désignés par le juge des référés.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
- condamné M. [M] [T] in solidum avec la société AXA Assurance à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes :
* 100 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
* 1 800 euros pour les honoraires du médecin-conseil
* 1 154,08 euros pour les frais de transport
* 993,20 euros pour les frais de tierce personne à titre temporaire
* 3 600 euros pour les dépenses de santé futures
* 28 325,44 euros pour les frais de tierce personne à titre permanent
* 882,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, sauf exercice du recours subrogatoire de la CPAM
* 4 000 euros pour les souffrances endurées
* 7 100 euros pour le déficit fonctionnel permanent, sauf exercice du recours subrogatoire de la CPAM
* 2 000 euros pour le préjudice sexuel,
outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
- rejeté les autres demandes d'indemnisation,
- condamné M. [M] [T] in solidum avec la société AXA Assurance à payer à Mme [K] [P] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [T] in solidum avec la société AXA Assurance aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 24 avril 2023, Mme [K] [P] a interjeté appel de cette décision.
M. [M] [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, M. [M] [T] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- dire et juger que, compte tenu de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 29 novembre 2022, le 14 décembre 2022, l'appel interjeté le 24 avril 2023 par Mme [K] [P] est hors délai,
- constater par conséquent l'irrecevabilité de l'appel de Mme [K] [P],
- condamner Mme [K] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions de désistement notifiées le 21 juillet 2023, Mme [K] [P] demande au magistrat de la mise en état de :
- constater l'extinction de l'instance à la suite du désistement de Mme [K] [P],
- statuer ce que de droit sur les dépens, sous réserve de l'accord des parties,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [P] a déclaré le 24 avril 2023 se désister de son appel. M. [T] n'a formé préalablement à ce désistement aucun appel incident ni demande incidente.
Le désistement de Mme [P] est donc parfait et entraîne donc extinction de l'instance.
La fin de non-recevoir tirée d'une tardiveté de l'appel est donc à ce jour sans objet.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte sans convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [K] [P] est donc condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [K] [P] de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Constate que la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [T] est désormais sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/02498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.