Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
5 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00672
Formation
Taxes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N° 23

du : 5 octobre 2023

N° RG : 23/00672

N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FKKC

SELAS ACG

C/

Société Sunday

Group SA

Formule exécutoire + CCC

le 27 octobre 2023

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

RECOURS CONTRE HONORAIRES AVOCAT

ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2023

À l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Sophie Balestre, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

SELAS ACG

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant par Me Hélène Bibé, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims

DEMANDERESSE au recours

ET :

Société Sunday Group SA

[Adresse 2]

[Localité 1] - Suisse -

Non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

DÉFENDERESSE

Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 septembre 2023 par lettres recommandées en date du 22 juin 2023, avec demande d'avis de réception.

À ladite audience, tenue publiquement et en présence de Mme Léana Bonnet et M. Serhat Akkus, avocats stagiaires ayant prêté serment le 5 janvier 2023, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assistée de Mme Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.

Et ce jour, 5 octobre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

- 2 -

Le 22 novembre 2022, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne d'une demande en fixation des honoraires dus par la SA Sunday Group qui l'avait missionnée pour la conseiller l'assister ou la représenter dans le cadre de l'opposition formée devant l'INPI par la société Laurent Perrier à l'encontre de la demande de marque «Louise Perrier» déposée par la SA Sunday Groupe.

Faute pour le bâtonnier d'avoir rendu sa décision dans le délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la SELAS ACG a, par courrier du 17 avril 2023, saisi directement le premier président de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023, puis renvoyée, à la demande du conseil de l'intimée, à l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle le conseil constitué pour Sunday Group SA a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de celle-ci. Sunday Group SA n'a pas comparu.

La SELAS ACG, se rapportant à ses écritures, auxquelles il y a lieu de se référer, demande au conseiller délégué de :

- dire que Sunday Group SA est redevable au titre du solde de honoraires à hauteur de 5 394,80 euros,

- condamner Sunday Group SA à lui payer la somme de 5 394,80 euros au titre de ce solde, outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure reçue le 2 mars 2022 conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil,

- dire que Sunday Group SA est redevable des éventuels dépens (citation) engagés par la SELAS ACG,

- condamner Sunday Group SA à régler les éventuels dépens engagés par la SELAS ACG,

- la condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 400 euros et aux dépens.

* * * *

Sur ce, le conseiller délégué :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La saisine directe du premier président est recevable comme ayant été introduite dans les délais des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991.

La SELAS ACG produit aux débats la convention d'honoraires régularisée par la cliente le 26 mai 2020, qui prévoit, pour l'essentiel, un honoraire au temps passé, différentiel selon les intervenants.

Elle indique avoir procédé, pour sa cliente, à l'analyse des pièces, à la comparaison des marques en présence, à des recherches de jurisprudence et à la rédaction d'un mémoire en réponse à l'opposition initiée par la société Laurent Perrier à la suite de la demande de dépôt de la marque Louise Perrier par la société Sunday Group SA. Elle précise s'être enregistrée auprès de l'INPI en qualité de mandataire de la société Sunday Group et avoir notifié le mémoire en réponse à l'INPI.

- 3 -

La SELAS ACG verse au dossier l'ensemble des justificatifs de ses diligences, et la SA Sunday Group ne s'est pas présentée pour faire valoir ses observations.

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

La SELAS ACG rappelle, plus précisément, justificatifs à l'appui, le nombre de mails échangés et le détail du temps passé, soit :

. rendez-vous, 1 h 45 taux horaire 300 euros HT,

. étude du dossier, 6 h 45 au taux horaire de 220 euros HT,

. rédaction d'actes, 3 h 35 au taux horaire de 220 euros HT.

S'agissant des frais de secrétariat réclamés, pour 14 h 15, il est mentionné dans les écritures de la requérante un taux horaire de 221,97 euros qui ne correspond pas à celui contractuellement prévu dans la convention d'honoraires (62 euros HT), et d'ailleurs repris dans les fiches de temps passé par journée produites, ni aux usages.

Il s'ensuit que doit être retranché de la somme totale réclamée, le montant correspondant à cette erreur. Il a ainsi été indûment facturé, pour 14 h 15 de secrétariat au taux horaire de 221,97, soit une somme de 3 163,07 euros, alors que la facturation exacte des frais de secrétariat se portait à 883,50 euros.

Il s'ensuit que l'honoraire total s'établit à la somme de 3 235,23 euros.

Compte tenu du règlement de 120 euros intervenu le 10 juin 2020, il reste à devoir la somme de 3 115,23 euros.

Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions de la convention d'honoraires, le solde restant du s'élève à la somme de 3 115,23. La SA Sunday Group est condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2022, date correspondant à la réception de la mise en demeure.

Aucune considération d'équité ne commande de mettre à la charge de la SA Sunday Group une indemnité pour frais irrépétibles. La demande est rejetée.

Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.

* * * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

- Disons que la SA Sunday Group est redevable envers la SELAS ACG du solde des honoraires à hauteur de la somme de 3 115,23 euros, et la condamnons à lui régler cette somme, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2022 ;

- 4 -

- Rejetons le surplus des demandes ;

- Rappelons que la procédure est sans dépens

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 octobre 2023, sous le numéro 23/00672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.