Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01884
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JN/SB

Numéro 23/3504

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/10/2023

Dossier : N° RG 23/01884 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISNC

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

S.A. [5]

C/

[7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [W], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

LABEGE

[Localité 2]

Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 09 MARS 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES

RG numéro : 21500365

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 novembre 2015, l'[6] ([7]) Midi-Pyrénées a émis à l'encontre de la société [5] (la cotisante), une contrainte signifiée à personne le 8 décembre 2015, après mise en demeure infructueuse, lui réclamant paiement de la somme globale de 335 819 €, à savoir :

- 296 137 € en principal au titre des cotisations dues pour l'année 2013,

- 39 682 € au titre des majorations de retard.

Le 21 décembre 2015, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la cotisante à l'encontre de la contrainte du 26 novembre 2015 délivrée par l'[7] pour un montant de 296 137 € en principal et 39 682 € à titre de majorations de retard,

- validé la contrainte signifiée le 8 décembre 2015 par l'[7] contre la cotisante pour son entier montant, soit 335 819 €,

- condamné la cotisante à payer à l'organisme social :

296 137 € en principal,

39 682 € à titre de majorations de retard,

800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

le tout avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

- condamné la cotisante à payer le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 22 mars 2017.

Le 28 mars 2017, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la cotisante en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis du 1er octobre 2019, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2020, à laquelle la société appelante n'a ni respecté le calendrier de procédure, ni comparu.

Par un arrêt du 16 janvier 2020 rendu en dernier ressort, la cour d'appel de Pau a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l'Urssaf Midi-Pyrénées, et les parties à nouveau convoquées à l'audience du 7 septembre 2023, selon avis du 2 août 2023, à laquelle seule l'Urssaf a comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société appelante ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.

Par ses conclusions transmises par RPVA le 31 août 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'[7], intimé, demande à la cour de :

- prononcer la péremption de l'appel interjeté par la cotisante,

- constater en conséquence que le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes est assorti de la force de chose jugée,

- condamner la cotisante au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Sur la qualification de la présente décision

En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.

En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne le 7 août 2023..

Sur la péremption

Selon l'article 386 du code de procédure civile, applicable à la cause :

«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».

La radiation n'interrompt pas le délai de péremption.

Compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.

Au cas particulier, la juridiction a :

- selon calendrier de procédure, donné à l'appelante injonction de conclure, avant le 12 novembre 2019,

-selon décision de radiation du 16 janvier 2020, prononcé la radiation tout en délivrant à l'appelante injonction de conclure.

Au 12 novembre 2021, ni d'ailleurs postérieurement, l'appelant n'avait toujours pas conclu, ce qui caractérise un défaut de diligence pendant un délai supérieur à 2 ans.

C'est à juste titre que l'URSSAF soutient que l'instance est périmée.

En cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée, par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Juge l'instance périmée,

Juge que la péremption confère au jugement déféré rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 9 mars 2017, force de chose jugée,

Condamne la société [5] à payer à l'[7] à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [5] aux dépens exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.