Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/08272
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08272 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHT

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Mars 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/08212

DEMANDEUR

LA COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGEE DU RECOUVREMENT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173

DÉFENDEURS

S.A.S. ARTHUR 2

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le n°840 832 141

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.C.P. BTSG² en la personne de Me [G] [J]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARTHUR 2

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillantes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée par la Cour, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

ARRET :

- rendu par défaut,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

Par arrêt en date du 28.03.2023, sur appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 7 avril 2022 qui avait notamment rejeté la créance du Comptable public en totalité au motif que le créancier abandonne sa déclaration de créance à titre provisionnel, la cour d'appel de PARIS a :

- infirmé l'ordonnance,

- statuant de nouveau, admis au passif de la SAS Arhur 2 à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des Grandes Entreprises à hauteur de 326.667 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2018,

- ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Aux termes d'une requête signifiée par voie électronique le 27.04.2023, M. le Comptable Public de la Direction des Grandes Entreprises a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu exposant que la décision rendue déclarait admise la créance au passif de la SAS Arhur 2.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il convient de constater que le dispositif de l'arrêt a commis une erreur en indiquant SAS Arhur 2 et non SAS Arthur 2.

En conséquence, il convient de procéder à la rectification de l'erreur matérielle en complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 28.03.2023, en statuant sur l'admission de la créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification suivante :

en page 4 de la décision dans le PAR CES MOTIFS

après le paragraphe 'Statuant à nouveau,'

Admet au passif de la SAS Arthur 2 à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des Grandes Entreprises à hauteur de 326.667 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2018,

Le reste de la décision restant inchangé.

Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie

certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/08272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.