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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/03769
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03769 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022062013

APPELANT

M. [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653

INTIME

M. [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant, déclaration d'appel signifiée à sa personne le 15.03.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 17 février 2023, Monsieur [S] [R] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la Monsieur [D] [N].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 mars 2023, M. [R] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel, de relever qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action et de rappeler qu'en l'absence de constitution de la partie intimée, l'appelant gardera à sa charge ses frais et dépens de l'instance.

Monsieur [D] [N], intimé, n'a pas constitué avocat.

Par message RPVA en date du 21 septembre 2023, le greffe a adressé au conseil de M. [R] un rappel concernant l'acquittement obligatoire du timbre fiscal pour la procédure d'appel, mentionnant les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile et la sanction d'irrecevabilité de l'appel qu'elles prévoient.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par message RPVA adressé au greffe à la même date, le consel de M. [R] a indiqué que son client n'entendait pas donner suite à son appel ni régler le timbre fiscal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. ».

Selon l'article 1635 bis P du code de général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. » .

En l'espèce, M. [S] [R] n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu aux articles susvisés, ni d'une demande d'aide juridictionnelle, cela malgré l'avis de fixation du 10 mars 203 qui lui rappelait les dispositions applicables en la matière et le rappel du greffe qui lui a été adressé.

Dès lors, l'appelant, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ne peut être que déclaré irrecevable en son appel.

M. [S] [R] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par M. [S] [R] irrecevable ;

Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/03769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.