Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Négociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/20772
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 16
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/20772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Décembre 2022
Date de saisine : 29 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 12 Octobre 2022
Appelante :
S.A.R.L. AQUILA CHARTER En date du 19/07/2022 le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a nommé Me [V] [D] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance, représentée par Me Jean-paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0080 - N° du dossier 3337
Intimée :
S.A.S. CENTRALEASE, non constituée
Parties intervenantes :
S.E.L.A.R.L. [V] [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de son gérant en exercice Maître [V] [D] es-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL AQUILA CHARTER suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 juillet 2022, représentée par Me Jean-paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0080
S.C.S. MJ LEFORTprise en la personne de son représentant Maître [C] [Y] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL AQUILA CHARTER suivant jugement du tribunl de commerce d'Antibes du 29 juillet 2022, représentée par Me Jean-paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0080
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 28 , 2 pages)
Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, la société AQUILA CHARTER a formé appel contre l'ordonnance d'exequatur rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris au profit de la société CENTRALEASE en ce qu'elle a rendue exécutoire une sentence arbitrale d'un arbitre londonien, la condamnant notamment au paiement de la somme de 400 000 € en principal.
Par jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal de Commerce d'Antibes ayant ouvert une procédure de Sauvegarde au profit de la SARL AQUILA CHARTER, et a désigné la SELARL [V] [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité d'AdministrateurJudiciaire, et la SELARL MJ [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par conclusions en date du 8 mars 2023 la SELARL [V] [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité d'AdministrateurJudiciaire, et la SELARL MJ [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de Mandataire Judiciaire sont intervenus volontairement dans la procédure.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 octobre 2023, un accord étant intervenu, la société AQUILA CHARTER, la SELARL [V] [D] ET ASSOCIES, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la SELARL MJ [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action.
La société CENTRALEASE n'a pas constitué avocat ni conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement du recours n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par la société CENTRALEASE et de tout recours incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de la société AQUILA CHARTER de son appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Constate le désistement de la société AQUILA CHARTER de son appel ;
- Constate l'extinction de l'instance ;
- Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la société AQUILA CHARTER.
Paris, le 26 Octobre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/20772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.