Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/06878
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
RG N°: N° RG 22/06878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS3M
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Avril 2022
Date de saisine : 20 Avril 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 20/02657 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 11 Février 2022
Appelante :
S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE DISTRIBUTION VIANDE (SOPADIV), représentée par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0856
Intimée :
Société SCI NORMANDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20220198
S.E.L.A.R.L. S2IY Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « S.E.L.A.R.L. S2IY», prise en la personne de Maître [C] [X], demeurant [Adresse 1].
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat du Pôle 5 - Chambre 3,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'instance est interrompue par l'effet d'une liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la Société SOPADIV par arrêt du pôle 5-chambre 9 de la cour d'appel de Paris en date du 19 octobre 2023 ;
Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement par des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'interruption de l'instance ;
Fixons au 26 janvier 2024 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation.
Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 7 février 2024.
Paris, le 26 Octobre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interruption d'instance. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/06878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.