Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
21/00308
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 26 Octobre 2023

(n° 202 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00308 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMPN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-21-000617

APPELANTE

Madame [M] [N] (débitrice)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Non comparante

INTIMEES

[13]

Chez [14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante

SIP DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante

CPAM

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

[17]

Chez [15]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparante

[16]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 11 janvier 2021, déclaré sa demande recevable.

La commission a considéré que Mme [N] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 11 mars 2021, la société [16] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

déclaré recevable le recours formé par la société [16] ;

rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Mme [N] ;

renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Mme [N] ;

laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

La juridiction a estimé que Mme [N] avait des ressources s'élevant à 1.848,35 euros par mois et des charges s'élevant à 2.082,08 euros, qu'elle ne possédait aucun bien de valeur, qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement mais que sa situation financière semblait pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 5 août 2021.

Par déclaration enregistrée le 20 août 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 juin 2023, la société [16] indique que Mme [N] a contracté deux prêts d'un montant de 6 000 euros le 16 mai 2019 et d'un montant de 4 000 euros le 26 juillet 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023.

Mme [N] a été régulièrement avisée de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier et a réceptionné le courrier recommandé de convocation. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courrier reçu le 26 juin 2023, la société [16] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [N] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que Mme [M] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21/00308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.