Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00331
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 093 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SAS RIKUTEC FRANCE

C/

SAS STOC ASSAINISSEMENT

SCP BTSG²

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GESI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 mars 2023,

rendue par le juge commissaire de Mâcon - RG : 2022RJ0047

APPELANTE :

SAS RIKUTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Hanna VOLKENNER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SAS STOC ASSAINISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SCP BTSG², Me [F] [O], ès qualité de liquidateur de la SAS STOC ASSAINISSEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Rikutec France et la SAS Stoc Assainissement ont noué des relations commerciales en 2014 et conclu un accord de coopération le 25 janvier 2017.

Le 7 décembre 2020, la société Stoc Assainissement a dénoncé cet accord avant d'assigner la société Rikutec France devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 22 avril 2022, publié au Bodacc le 30 avril suivant, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Stoc Assainissement.

Le 30 juin 2022, la société Rikutec a déclaré au passif de la société Stoc Assainissement une créance échue de 3.589.890,04 euros.

Par jugement du 23 septembre 2022, la procédure collective de la société Stoc Assainissement a été convertie en liquidation judiciaire.

Par décision du 6 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Mâcon a rejeté la créance de la SAS Rikutec France pour l'intégralité de son montant.

Suivant déclaration au greffe du 15 mars 2023, la société Rikutec France a relevé appel de cette décision.

Prétentions et moyens de la société Rikutec France :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 et signifiées le 30 mai 2023 à la SCP BTSG, ès qualités, et à la société Stoc Assainissement, la société Rikutec France demande à la cour, au visa des articles L.624-2 , L.641-14 et R.624-7 du code de commerce, de :

- infirmer la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Mâcon en date du 6 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la déclaration de créances de la société Rikutec France au passif de la société Stoc Assainissement en liquidation,

- statuant à nouveau,

- constater qu'une instance est en cours et surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris suite à l'assignation du 21 janvier 2021,

- condamner la société Stoc Assainissement en liquidation et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux dépens.

La société Rikutec soutient que le juge-commissaire ne pouvait que constater l'existence d'une instance en cours entre les parties, et qu'en rejetant sa créance, il a outrepassé ses pouvoirs.

Prétentions et moyens de la SCP BTSG et de la société Stoc Assainissement :

La déclaration d'appel a été signifiée le 3 avril 2023 à la SCP BTSG et le 4 avril 2023 à la société Stoc Assainissement, qui n'ont pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut, aucune de ces parties n'ayant été citées à sa personne.

Avis du ministère public :

Par avis écrit du 3 août 2023, repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public s'en est rapporté sur l'application des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L.624-2 du code de commerce, sur les propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Il résulte des termes de la déclaration de créances, de l'assignation délivrée par la société Stoc Assainissement le 20 janvier 2021 à la société Rikutec France, des conclusions échangées entre elles devant le tribunal de commerce de Paris que la créance déclarée est l'objet de l'instance pendante devant cette juridiction.

En conséquence, une instance était en cours au jour où le juge-commissaire a statué, ce qu'il a constaté, et le privait de son pouvoir juridictionnel d'admettre ou de rejeter la créance.

Son ordonnance sera en conséquence infirmée et la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, surseoira à statuer dans l'attente de la décision définitive dans le litige opposant les parties devant le tribunal de commerce de Paris.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Mâcon en date du 6 mars 2023, en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

statuant à nouveau,

SURSEOIT à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par la SAS Rikutec France au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stoc Assainissement, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le litige les opposant,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rappel de l'affaire sur présentation de cette décision,

SURSEOIT à statuer sur les dépens et les autres demandes.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.