Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/14269
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2023
N° 2023/663
Rôle N° RG 22/14269 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHKR
[H] [W]
C/
S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04539.
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.C.P. BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MALABAR ET MALABILE
siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
en son établissement sis [Adresse 3]
assignée le 09/12/2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un jugement du 31 juillet 2014 du conseil des prud'hommes de Fréjus, statuant en départage, condamnait la Sarl Malabar et Malabile à payer à monsieur [W] les sommes suivantes :
- 6 750 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 86 732,69 € bruts au titre des heures supplémentaires,
- une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Sur appel de la Sarl Malabar et Malabile, un arrêt du 28 octobre 2016 de la présente cour :
- réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté monsieur [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- statuant à nouveau, déboute monsieur [W] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes subséquentes,
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Malabar et Malabile, la somme de 20 260 € bruts due à monsieur [W] à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires,
- déclare l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4],
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Malabar et Malabile.
Le 9 septembre 2021, la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société Malabar et Malabile dénonçait à monsieur [W], une saisie-attribution délivrée le 6 septembre 2021 sur ses comptes bancaires à la HSBC Continental aux fins d'obtenir paiement de la somme de 86 786,42 € sur le fondement de l'arrêt précité du 28 octobre 2016.
Le 8 octobre 2021, monsieur [W] faisait assigner la SCP BTSG devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de :
- mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 9 septembre 2021,
- condamnation de la société BTSG au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BTSG es qualité de liquidateur de la société Malabar et Malabile ne comparaissait pas.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le juge de l'exécution de Grasse déboutait monsieur [W] de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [W], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 octobre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2022, monsieur [W] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 09 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
- de condamner la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société Malabar et Malabile au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
Il fonde sa demande de mainlevée sur :
- le défaut de titre exécutoire car l'arrêt qui ne rend pas l'intimée titulaire d'une créance liquide et exigible,
- le défaut de paiement par la société BTSC es qualité d'une quelconque somme au titre de l'exécution provisoire, seul l'AGS ayant exécuté les condamnations prononcées par le jugement infirmé,
- la prescription de trois ans prévu par l'article L 3245-1 du code du travail de l'action en remboursement de salaires,
- l'exception de compensation, laquelle doit être prononcée entre les créances réciproques, certaines , liquides et exigibles en l'état de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire d'un montant de 95 000 €.
L'intimée régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 22 août 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
- Sur l'absence de titre exécutoire de la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Malabar et Malabile,
Selon les dispositions de l'article L 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Il s'en déduit que l'AGS avance à l'employeur les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice au motif qu'elle n'est pas la débitrice des salaires et indemnités dus au salarié.
En l'espèce, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] a avancé à la société BTSG es qualité de liquidateur de la société Malabar et Malabile, les sommes dues par cette dernière à monsieur [W] au terme du jugement du 31 juillet 2014 du conseil de prud'hommes de Fréjus. La société BTSG es qualité a payé les sommes dues à monsieur [W] et dispose d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt infirmatif du 28 octobre 2016, lequel vaut titre exécutoire aux fins de restitution de plein droit des sommes payées en vertu du jugement infirmé.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté la contestation relative au défaut de titre exécutoire de nature à conférer à la société BTSG es qualité une créance exigible.
- Sur la demande de mainlevée fondée sur la prescription de l'action en recouvrement,
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, la société BTSG es qualité, poursuit l'exécution forcée de l'arrêt infirmatif du 28 octobre 2016 aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'hommal déféré à la cour. L'arrêt infirmatif est un titre exécutoire, lequel a pour effet la nécessaire restitution, de plein droit des sommes payées (liquidées à 6750€ et 86 732,69 € bruts) au titre de l'exécution du jugement. Son exécution forcée est donc soumise à la prescription décennale de l'article L 111-4 précité et non à la prescription triennale de l'action en paiement du salaire.
Il s'en déduit que l'action en exécution forcée de l'arrêt du 28 octobre 2016, soumise à la prescription décennale, n'était pas éteinte au jour de la saisie-attribution contestée du 6 septembre 2021.
- Sur la demande de mainlevée fondée sur l'extinction de la créance par l'effet d'une compensation,
Selon les dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, monsieur [W] doit justifier être titulaire d'une créance alléguée de 95 000 € à l'égard de la société Malabar et Malabile. Si sa déclaration de créance du 6 octobre 2014 au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour un montant de 95 482,69 € outre intérêts est une demande en justice, aucune décision de justice n'a fait droit à sa demande puisque l'arrêt du 28 octobre 2016 a fixé sa créance au passif pour un montant limité à 20 260 € bruts.
La société BTSG es qualité, a respecté les termes de l'arrêt précité puisque la saisie a été faite pour un montant de 73 222,69 € en principal, lequel correspond au montant des sommes allouées par le premier juge de 86 732,69 € et 6 750 € sous déduction de la somme précitée de 20 260 €.
Par conséquent, l'exception de compensation n'est pas fondée et doit être écartée.
En définitive, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Monsieur [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [H] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/14269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.