Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/10891
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GP

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre1 - RG n° 16/18079

DEMANDEURS DANS LE RG 23/10891 et DEFENDEURS DANS LE RG 23/10908

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 16]

SOCIETE CIVILE [Y] D'[Localité 18], RCS de BORDEAUX n° 781 913 074, ayant son siège social

[Adresse 17]

représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR DANS LE RG 23/10891 et DEMANDEUR DANS LE RG 23/10908

Madame [W] [K] [Y] épouse [E]

née le 11 Avril 1943 à [Localité 15] (ALGÉRIE)

[Adresse 13]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 24 mai 2023 dans le litige successoral opposant M. [L] [Y] et la société civile [Y] d'[Localité 18] à Mme [W] [K] [Y] épouse [E] ;

Vu la requête en omission matérielle enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2023 par laquelle M. [L] [Y] et la société civile [Y] d'[Localité 18] demandent au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que soi complété le dispositif de cet arrêt, celui-ci ayant retenu dans ses motifs qu'il existait des parcelles de terre agricoles, des terres ne répondant plus à leur vocation agricole ou de terres boisées qui ne font pas partie de la ferme de [Adresse 16] ni du legs consenti à M. [L] [Y] portant sur le domaine du [Adresse 16] au sujet desquelles les parties demandent l'entérinement du rapport d'expertise déposé par Mme [M] qui a estimé leur valeur partage à 1 721 156 € mais sur lesquelles le dispositif de l'arrêt a omis de statuer ;

Vu la requête en omission matérielle enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2023 par laquelle Mme [W] [K] [Y] épouse [E] demande au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que soit complété le dispositif de cet arrêt, celui ayant retenu dans ses motif que les parcelles AM [Cadastre 14], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 5] faisaient partie du legs consenti à Mme [W] [K] [Y] épouse [E] portant sur le domaine du [Adresse 17] mais sur lesquelles le dispositif de l'arrêt a omis de statuer ;

Les deux affaires ont fait l'objet d'un avis en date du 5 juillet 2023 de fixation des plaidoiries à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures.

Aucune des parties n'a fait pas parvenir des conclusions ou des observations postérieurement au dépôt de ces deux requêtes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les deux requêtes en omission de statuer portant sur le même arrêt, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction.

Le premier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.

En l'occurrence, il s'avère que l'arrêt qui a examiné les prétentions des parties sur les points faisant l'objet des deux requêtes s'est prononcé sur leur bien fondé mais a omis de statuer sur celles-ci dans son dispositif.

Il convient donc de compléter l'arrêt comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront supportés par le Trésor.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des deux requêtes respectivement enrôlées sous les numéros 23/10891 et 23/10908 ;

Complète l'arrêt comme suit :

Dit qu'après le chef de dispositif figurant à la 38ème et dernière page de l'arrêt ayant « dit que la valeur partage des terrains constructibles et de l'ancienne allée conduisant au [Adresse 16] est fixée à la somme de 700 000 € »

Figure un chef ainsi libellé :

« Dit que la valeur partage des autres terres de Seine-et-Marne qui ne font pas partie de la ferme de [Adresse 16] ni du legs consenti à M. [L] [Y] portant sur le domaine du [Adresse 16] est fixée à la somme de 1 721 156 € » ;

Dit que l'énumération des parcelles AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 11], AE [Cadastre 1], AI [Cadastre 9], AI [Cadastre 8], AI [Cadastre 10], AI [Cadastre 6], AN [Cadastre 7] par le chef de dispositif figurant page 36 de l'arrêt faisant l'objet du legs du domaine du [Adresse 17] consenti à Mme [W] [K] [Y] épouse [E]

est complété par

les parcelles AM [Cadastre 14], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 5] ;

Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt du 24 mai 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 16/18079 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/10891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.