Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21/11205
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD33R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/06894
APPELANTS
Monsieur [V] [B]
né le 16 Avril 1980 à TIZI OUSLI (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [B]
né le 13 Mars 1978 à TIZI OUSLI (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [W] [Y] divorcée [B], assignée par acte d'huissier du 18.06.2021 remis à étude
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [B] et Mme [W] [Y] sont mariés sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 9 février 2006, MM. [V] et [U] [B], ce dernière ès qualités d'acquéreur pour le compte de la communauté existant entre lui et son épouse, ont acheté en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] (60), à hauteur de 70,30% pour M. [V] [B] et de 29,70% pour M. [U] [B] et Mme [W] [Y].
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Senlis a prononcé le divorce des époux [B] / [Y].
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, MM. [V] et [U] [B] ont assigné Mme [W] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry selon la procédure accélérée au fond afin principalement d'être autorisés à vendre seuls et sans le concours de Mme [W] [Y], pour le compte de l'indivision, l'immeuble situé [Adresse 2].
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire d'Évry a statué selon la procédure accélérée au fond dans les termes suivants :
-déboute MM. [V] et [U] [B] de leur demande, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, d'autorisation de conclure un acte de vente du bien indivis situé [Adresse 2], sans l'accord de Mme [W] [Y] divorcée [B],
-condamne MM. [U] et [V] [B] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [V] et [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2021.
Par courrier du 28 juillet 2021, les appelants informaient la cour qu'un accord amiable entre les parties était sur le point d'être finalisé.
Le calendrier initialement fixé devant la cour a donc été renvoyé.
Par courrier du 23 mai 2023, les appelants informaient la cour qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties.
Par courrier du 30 août 2023, les appelants informaient la cour que les parties étaient convoquée en l'étude notariale dans la première quinzaine du mois de septembre en vue de la finalisation de l'acte de partage.
Les parties ont finalement trouvé un accord global et définitif pour liquider leur indivision. Cet accord est entériné par acte notarié du 4 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
-donner acte à MM. [U] et [V] [B] de ce qu'ils se désistent de l'instance et de l'action, par les présentes conclusions,de leur appel interjeté le 18 juin 2021 contre le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evry le 3 mai 2021 (RG 20/06894) à l'encontre de Mme [W] [Y],
-leur donner acte de leur offre de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux articles 400, 405 et 399 du code de procédure civile,
-constater ce désistement d'instance et d'action et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans.
Mme [W] [Y], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2023 par les appelants, aux termes desquelles ils entendent se désister leur instance et de leur action enrôlée sous le numéro RG 21/11205;
Vu l'absence de constitution de l' intimée ;
Il y a lieu de donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour;
Laissons les dépens de l'appel à la charge de MM. [U] et [V] [B].
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815-6Code civil
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 21/11205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.