Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01354
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SURENDETTEMENT
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023
N° : N° RG 23/01354 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Avril 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [Z] [H] épouse [S]
née le 26 Octobre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparante- ni représentée
INTIMÉES :
CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
service surendettement,
[Adresse 8]
[Localité 5]
ni comparante- ni représentée
BPCE FINANCEMENT
agence surendettement,
[Adresse 9]
[Localité 6]
ni comparante- ni représentée
CAF D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante- ni représentée
- Déclaration d'appel en date du : 28 Avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 06 septembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant déclaration en date du 19 octobre 2021, [Z] [H] veuve [S] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 9 novembre 2021.
Par une décision du 27 janvier 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 103,29 € sur une duré maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (28,93 % du passif total à l'issue du rééchelonnement.
[Z] [H] veuve [S] formait régulièrement recours contre cette décision ;
Par un jugement en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement d'[Z] [H] veuve [S] à la somme de 117 €et disait que cette dernière s'acquittera de ses dettes selon plan figurant en annexe.
Par une déclaration déposée au greffe le 3 mai 2023, [Z] [H] veuve [S] interjetait appel de ce jugement.
Les créanciers ne se manifestaient pas de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
[Z] [V] épouse [S] ne se présentait pas à l'audience du 6 septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu un endettement total de
12'209,58 € , des ressources mensuelles d'un montant de 1012 € et des charges d'un montant mensuel de 771 €, soit une capacité réelle de remboursement de 241 €, précisant que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations serait 217 €;
Qu'il a également précisé que la contribution de la fille d'[Z] [H] veuve [S] avait été calculée en tenant compte de la part de ses revenus mensuels tels qu'ils étaient justifiés dans les revenus du foyer (1196 € au titre d'indemnité journalière) impliquant cette proportion de 52,61 % aux charges du ménage à l'exception du loyer ;
Attendu que l'appel n'a pas été soutenu ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.