Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 19/07626
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 091 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07626 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONDH
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG 18/00428
APPELANTE :
SARL MACONNERIE GENERALE UCEDA PERE ET FILS SARL unipersonnelle, inscrite au RCS sous le numéro 393 896 758,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [I] a été embauché par la SARL UCEDA MAÇONNERIE à compter du 16 octobre 2017. Il exerçait les fonctions de compagnon professionnel avec un salaire mensuel brut de 2 154,57€.
Le 1er décembre 2017, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2017 puis du 15 décembre 2017 au 30 mars 2018 (selon les certificats médicaux joints).
Par ordonnance du 18 mai 2018, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la SARL MAÇONNERIE GÉNÉRALE UCEDA PÈRE ET FILS à lui délivrer ses bulletins de paie des mois de mars et d'avril 2018, l'attestation de salaire correspondant à l'arrêt de travail et à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre daté du 23 juin 2018, expédiée le 2 juillet 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des 'nombreux manquements' qu'il reprochait à son employeur.
Le 6 novembre 2018, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 9 octobre 2019, a condamné la SARL MAÇONNERIE GÉNÉRALE UCEDA PÈRE ET FILS à lui payer :
- la somme de 4 743,05€ à titre de rappel de salaires du 1er avril au 5 juillet 2018,
- la somme de 473,30€ à titre de congés payés afférents,
- la somme de 270,48€ à titre d'indemnités de repas,
- la somme de 140,84€ à titre d'indemnités de trajet,
- la somme de 2 154€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 215,40€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 2 371,53€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de paie, des documents de fin de contrat et le paiement des salaires,
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Le 25 novembre 2019, la SARL MAÇONNERIE GÉNÉRALE UCEDA PÈRE ET FILS a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 février 2020, elle conclut à la réformation, sans autre énonciation, et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2020, [G] [I], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 4 743,05€ à titre de rappel de salaires du 1er avril au 5 juillet 2018,
- la somme de 473,30€ à titre de congés payés afférents,
- la somme de 338,10€ à titre d'indemnités de repas,
- la somme de 176,05€ à titre d'indemnités de déplacement,
- la somme de 4 308€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la somme de 4 308€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 430,80€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 12 924€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- la somme totale de 4 500€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de paie, des documents de fin de contrat et le paiement des salaires,
- la somme de 1 000€ pour absence de mise en place d'une mutuelle,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que de lui délivrer sous astreinte un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ;
Qu'il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter l'énonciation de ses prétentions, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la SARL MAÇONNERIE GÉNÉRALE UCEDA PÈRE ET FILS se borne à demander de 'réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions', sans qu'il y soit récapitulé ses prétentions ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ;
Attendu, concernant l'appel incident, qu'il ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal, l'instance d'appel étant éteinte ;
* * *
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit la déclaration d'appel caduque ;
Condamne la SARL MAÇONNERIE GÉNÉRALE UCEDA PÈRE ET FILS à payer à [G] [I] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 19/07626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.