Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00328
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 331
RG N° : N° RG 23/00328 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOC5
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
[H] [L]
GS/MLL
demande en paiement des loyers et charges et:ou tendant à la résiliation du bail et:ou à l'expulsion
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
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Le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Z] [D]
né le 25 Novembre 1968 à [Localité 3]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'un jugement rendu le 17 MARS 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE
ET :
[H] [L]
née le 30 Juin 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment condamné M. [Z] [D] à payer à sa bailleresse, Mme [H] [L], la somme de 8 224,10 euros au titre d'arriérés de loyers, rejeté sa demande de délais de paiement, constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion.
Le 26 octobre 2022, le locataire a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tulle pour voir surseoir à l'exécution du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 21 octobre 2022.
Par jugement du 17 mars 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande du locataire.
Ce dernier a relevé appel de cette décision.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le locataire demande à bénéficier de délais de grâce en faisant valoir qu'il est un débiteur de bonne foi, sa situation financière étant devenue précaire par suite d'un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2019. Il précise que son loyer est désormais intégralement réglé par la caisse d'allocation familiale (CAF) et il conteste le montant de l'arriéré réclamé par sa bailleresse.
La bailleresse conclut à la confirmation du jugement en exposant que son locataire ne démontre pas satisfaire aux exigences de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il n'a jamais fait de proposition de règlement de sa dette de loyers qui s'élevait à 15 049 euros au 30 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Dans ses écritures d'appel, le locataire se prévaut du sursis légal prévu à l'article L.412-6 du code des procédure civiles d'exécution (la 'trêve hivernale') -dont le premier juge a exactement rappelé qu'il s'opérait de plein droit- tout en admettant dans le dispositif de ses conclusions que ce sursis légal était devenu sans objet pour lui à ce jour.
Le locataire, qui demande qu'il soit sursis à son expulsion sur le fondement des articles L.412-6 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, ne démontre pas, ni même n'allègue, l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales, étant observé qu'il ne justifie d'aucune recherche de relogement.
Il se borne à faire état des conséquences dommageables pour lui d'un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2019, lui ayant occasionné une contusion au genou gauche justifiant une ITT de quatre jours (certificat médical du docteur [G] du 10 décembre 2019), et pour lequel il lui a été alloué par l'assureur du responsable une indemnité globale d'un montant de 17 107,70 euros suivant protocole transactionnel signé le 3 mai 2023.
Alors même que la CAF prend en charge l'intégralité de son loyer courant, le locataire ne justifie d'aucun règlement de sa dette locative qui s'élevait à 8 224,10 euros au 31 mai 2022, selon un décompte qu'il conteste, sans toutefois étayer sa contestation par le moindre justificatif.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre et au terme d'une analyse pertinente de la situation et des comportements respectifs des parties, que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais du locataire.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tulle;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/00328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.