Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
22/00427
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 22/00427

N° Portalis DBVO-V-B7G -C75M

GROSSES le

aux avocats

N° 98-2023

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Octobre 2023

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

SCEA CAP DE LUCANTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 1]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Louis-Marie SCHMIT, SARL LAFAYETTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

SA AGRI OBTENTIONS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS VERSAILLES 328 591 847

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 20 avril 2022, RG : 21/00216

A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 par la SA AGRI OBTENTIONS à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 avril 2022.

Vu les conclusions de la SA AGRI OBTENTIONS en date du 25 avril 2023

Vu les conclusions de la SCEA CAP DE LUCANTE en date du 22 novembre 2022

Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 juillet 2023.

------------------------------------------

Le 22 juin 2018, la SA AGRI OBTENTIONS a émis une facture n°18060166 à destination de la SCEA CAP DE LUCANTE pour un montant total de 7.425,00 euros dont l'échéance était fixée au 30 avril 2019. Cette facture portait sur la vente de semences de Sarrasin Harpe par la SA AGRI OBTENTIONS à la SCEA CAP DE LUCANTE. Cette facture est demeurée impayée.

Le 17 décembre 2020, la société AGRI OBTENTIONS a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire d'AUCH.

Par ordonnance portant injonction de payer du 4 janvier 2021, il a été fait droit à l'intégralité de la requête déposée pour un montant de 7.425,00 euros en principal, outre 51,48 euros de frais de requête. L'ordonnance a été signifiée à la SCEA CAP DE LUCANTE le 3 février 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2021, la SCEA CAP DE LUCANTE a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :

- déclaré la SCEA CAP DE LUCANTE recevable en son opposition à injonction de payer,

- débouté la SA AGRI OBTENTIONS de sa demande en paiement de la facture n°18060166 pour un montant total de 7.425 euros TTC,

- condamné la SA AGRI OBTENTIONS à payer à la SCEA CAP DE LUCANTE la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA AGRI OBTENTIONS aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la SA AGRI OBTENTIONS ne rapportait pas la preuve de la livraison des semences litigieuses.

La SA AGRI OBTENTIONS a interjeté appel de ce jugement par acte du 25 mai 2022. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de ceux relatifs à la recevabilité de l'opposition et à l'exécution provisoire.

Les parties ont conclu au fond :

- la SA AGRI OBTENTIONS en dernier lieu le 25 avril 2023

- la SCEA CAP DE LUCANTE en dernier lieu le 27 juin 2023.

Par conclusions en date du 27 juin 2023 reprises le 26 septembre 2023, la SCEA CAP DE LUCANTE forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ;

- débouter la société AGRI OBTENTIONS de l'ensemble de ses demandes ;

- réserver les dépens ;

- subsidiairement, débouter la société AGRI OBTENTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCEA CAP DE LUCANTE fait valoir qu'elle a déposé plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de la société AGRI obtentions à propos d'un SMS que cette dernière lui attribue.

Par conclusions en date du 26 septembre 2023, la SA AGRI OBTENTIONS demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la SCEA CAP DE LUCANTE de sa demande de sursis à statuer,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que la cour dispose de tous les éléments lui permettant de statuer et que la plainte n'a aucune chance d'aboutir, les données téléphoniques en jeu n'étant conservées qu'un an.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, la SCEA CAP DE LUCANTE a déposé plainte pour faux à l'encontre de la SA AGRI OBTENTIONS qui a produit un SMS qu'elle lui attribue et dont elle conteste être l'auteur.

La cour dispose d'ores et déjà et par ailleurs aux dossiers des parties des éléments suffisants pour statuer.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner de sursis à statuer.

L'affaire est prête à juger au fond, il convient d'ordonner la clôture de son instruction et de la fixer à une audience de plaidoirie comme précisé au dispositif de l'ordonnance.

La SCEA CAP DE LUCANTE succombe, elle supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de sursis à statuer.

Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au mercredi 22 novembre 2023 à 09 h 00,

Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 8 janvier 2024 à 14 h 00,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCEA CAP DE LUCANTE aux dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 22/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.