Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 19-13.802
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : V 19-13.802 Demandeur : M. [G] et autre Défendeur : M. [Y] et autre Requête n° : 406/23 Ordonnance n° : 88419 du 26 octobre 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [C] [Y], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [G], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [I], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Actus immobilier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 6 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 19-13.802 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [V] [G], M. [K] [I] à M. [C] [Y], la société Actus immobilier ;
Vu la requête du 4 mai 2023 par laquelle M. [C] [Y] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 2 mars 2020 et signifiée le 15 avril 2021 à M. [K] [I], et notifiée le 2 juillet 2020 à M. [V] [G], points de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 19-13.802 est constatée.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Jean Rovinski
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 6 fevrier 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 19-13.802 forme a l'encontre de l'arret rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [V] [G], M. [K] [I] a M. [C] [Y], la societe Actus immobilier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 19-13.802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.