Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
20-15.777
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
566 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700

Pourvoi n° : N 20-15.777 Demandeur : Mme [L] Défendeur : Mme [Y] et autres Requête n° : 489/23 Jonction sous le numéro de requête 489 Ordonnance n° : 88417 du 26 octobre 2023

ORDONNANCE _______________

Dans la requête n° 521 :

ENTRE :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET :

Mme [G] [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [X] [Y], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,

Dans la requête 489 : ENTRE : Mme [X] [Y], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,

ET : Mme [G] [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 18 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 20-15.777 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] à Mme [G] [L] et Mme [X] [Y] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] et Mme [G] [L] ;

Vu la requête du 31 mai 2023 par laquelle Mme [X] [Y] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu la requête du 07 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à Mme [G] [L] le 7 juin 2021 à la demande de la la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], et le 25 mai 2021, à la demande de Mme [X] [Y], dates ayant pour points de départ le délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces significations, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [X] [Y] une somme de 1 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La jonction des requêtes n° 489 et n° 521 dans le pourvoi N 20-15.777 est ordonnée.

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 20-15.777 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [L] est condamnée à payer à [X] [Y] la somme de 1 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] lasomme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Jean Rovinski

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 18 mars 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero N 20-15.777 forme a l'encontre de l'arret rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localite 1] a Mme [G] [L] et Mme [X] [Y] a la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localite 1] et Mme [G] [L].
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 20-15.777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.