Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
21-23.291
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 493 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° A 21-23.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

M. [P] [H] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-23.291 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société civile immobilière Dalayrac-Choiseul, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme [Y], [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Grand, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [H] [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, le 17 mai 2004, la Société civile immobilière Dalayrac-Choiseul (la SCI) a vendu à M. [H] [L] un appartement, l'acte authentique stipulant le paiement d'une clause pénale journalière à défaut pour la venderesse de libérer les lieux au 30 juin 2004. Par actes sous seing privé du 15 septembre 2006, la SCI a cédé une créance à M. [H] [L], qui s'est engagé, en règlement de cette créance, à vendre à la SCI l'appartement acquis en 2004. La vente n'a pas été régularisée et M. [H] [L] ayant contesté la validité de cette promesse, a mis en demeure la gérante de la SCI, occupant les lieux, de quitter l'appartement et de lui verser une indemnité d'occupation.

2. La SCI a assigné M. [H] [L] en réalisation forcée de la vente et par jugement du 19 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de grande instance a débouté la SCI de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [H] [L] la somme de 328 500 euros à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 17 mai 2004.

3. Saisie de l'appel de ce jugement, une cour d'appel, par arrêt partiellement infirmatif du 7 mai 2015 a condamné M. [H] [L] à payer à la SCI la somme de 223 284,10 euros, condamné la SCI à lui payer la somme de 220 000 euros à titre d'indemnité d'occupation.

4. Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2016 (3e Civ., pourvoi n° 15-21.191), en ce qu'il a condamné la SCI à payer à M. [H] [L] la somme de 220 000 euros à titre d'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014.

5. Par arrêt du 24 novembre 2017, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement du 19 juin 2014 en ce qu'il a condamné la SCI à payer à M. [H] [L] la somme de 328 500 euros à titre d'indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, condamné la SCI à verser à M. [H] [L] la somme de 47 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation.

6. La SCI a fait délivrer à M. [H] [L], le 20 décembre 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant un juge de l'exécution, aux fins d'ordonner la vente forcée du bien et mentionner que sa créance en principal et intérêts est d'un montant de 239 674,44 euros arrêtée au 10 juillet 2020.

7. Par jugement d'orientation du 19 novembre 2020, un juge de l'exécution a mentionné que le montant retenu pour la créance de la SCI est de 206 138,56 euros en principal et intérêts au 8 octobre 2020, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement, taxé les frais et autorisé la vente amiable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'à la suite de la cassation partielle, M. [H] [L] ne disposait plus rétroactivement au 29 septembre 2016 d'aucune créance à l'égard de la SCI de sorte qu'aucune compensation ne pouvait s'être opérée de plein droit antérieurement au 24 novembre 2017, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles statuant comme cour de renvoi, signifié le 11 décembre 2017 et condamnant la SCI à payer à M. [D] la somme de 47 700 euros avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2014. Il relève que la cassation partielle de l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la décision de la Cour de cassation le 29 septembre 2016 a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, si bien que M. [D] ne disposait plus à cette date d'aucune créance susceptible de se compenser avec celle détenue par la SCI et qu'il ne saurait soutenir que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 juin 2014, dès lors qu'il n'en a pas poursuivi l'exécution.

11. En statuant ainsi, alors que la cassation partielle visant seulement le chef de dispositif ayant condamné la SCI au paiement de 220 000 euros, les parties étaient replacées, sur ce seul point, dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, à savoir en l'état du jugement assorti de l'exécution provisoire ayant condamné la SCI au paiement de la somme de 328 500 euros, la cassation laissant subsister la condamnation de M. [H] [L] au paiement de la somme de 223 284 euros, de sorte que les parties disposaient, à la date de l'arrêt de cassation, de créances réciproques susceptibles de se compenser entre elles, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt relative au montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure de saisie immobilière entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs de dispositifs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société civile immobilière Dalayrac-Choiseul et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société civile immobilière Dalayrac-Choiseul à payer à M. [H] [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21-23.291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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