Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/20675
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2S4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'ETAMPES RG n° 5119000007
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233
INTIMES
Madame [O] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 09 Décembre 1936 à [Localité 7]
Représentée par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
ET
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [R] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le juge du tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes dans le litige l'opposant à Mme [O] [T] épouse [U] et à M. [I] [N].
L'affaire venue à l'audience pour être plaidée le 12 septembre 2023, a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 octobre 2023, aucune des parties ne s'étant présentées, s'agissant d'une procédure orale.
Or par message envoyé le 8 septembre précédent, Maître [K] assistant M. [R] [T] avait sollicité le renvoi des plaidoiries, indiquant que des pourparlers étaient en cours.
En application de l'article 544 du code de procédure civile, les débats sont réouverts à l'audience du 4 décembre 2023 à 9h30 en salle Capitant, 1er étage, escalier T, toutes autres demandes étant réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
Réouvre les débats à l'audience du 4 décembre 2023 à 9h30 en salle René Capitant, 1er étage, escalier T,
Dit que les parties devront être convoquées à cette date par lettre recommandée avec accusé de réception,
Réserve toute autre demande,
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 22/20675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.