Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
22/17963
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17963 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSOB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/4282

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

INTIME

Monsieur [P] [Z] né le 10 janvier 1986 à [Localité 6] (Gambie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 219

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [P] [Z], né le 10 janvier 1986 à [Localité 6] (Gambie), de nationalité gambienne, s'est marié le 14 décembre 2011 à [Localité 7] avec Mme [T] [F], de nationalité française, née le 20 juillet 1988 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis). Deux enfants, [U], et [I], sont nés de cette union les 26 novembre 2012 et 11 mai 2017. Le 23 mars 2016, M. [P] [Z] a souscrit une déclaration de la nationalité française devant la Préfecture de Seine Saint Denis sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Elle a été enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 00528/17 par le ministère chargé des naturalisations.

Par acte délivré le 4 mars 2020, le procureur de la République a assigné M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir annuler l'enregistrement de ladite déclaration.

Par jugement rendu le 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté le ministère public de ses demandes, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le ministère public a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, M. [P] [Z] demande à la cour, en la forme, de de'clarer l'action du ministe're public recevable, et au fond, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 23 mars 2016, et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le14 novembre 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

L'article 26-4, alinéa 3, du code civil dispose que l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

La recevabilité de l'action du ministère public visant à contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'intéressé pour cause de fraude n'est pas contestée devant la cour.

L'action est recevable.

Sur la charge de la preuve quant à la fraude

Aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Toutefois, cette présomption ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).

En l'espèce, il est établi que la déclaration acquisitive de nationalité française a été enregistrée le 17 janvier 2017 (pièce 1 du ministère public). Ainsi, le ministère public, qui a fait assigner l'intéressé par acte d'huissier en date du 4 mars 2020 a contesté l'enregistrement plus de deux ans après celui-ci.

En conséquence, le jugement a retenu à juste titre que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil ne saurait s'appliquer en l'espèce, et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude qu'il invoque.

Sur la caractérisation de la fraude

Moyen des parties

Le ministère public soutient qu'il existait entre les époux au moment de la souscription de la déclaration un climat à tout le moins fortement conflictuel, exclusif de toute communauté de vie affective. Il expose que l'épouse a ainsi quitté le domicile conjugal le 17 février 2018 à la suite d'un épisode de violences dont elle affirme avoir été victime, et qu'elle a porté plainte le 9 mars 2018, puis le 26 avril 2018, faisant état devant les enquêteurs d'un climat familial violent depuis le tout début de son mariage. Il fait valoir que tant une main courante ultérieure du 28 mai 2018, qu'un certificat médical en date du 12 mars 2018, font état d'une situation d'emprise manifeste de celle-ci à l'égard de son époux, comme de violences qui se sont intensifiées à l'occasion de la régularisation de la situation de l'époux. Il ajoute que les propos de Mme [T] [F] sont corroborés par l'attestation de la psychologue de l'école de l'enfant aîné de l'épouse, issu d'une précédente relation, ainsi que par un certificat médical en date du 23 mars 2018 qui constate des cicatrices de coups et blessures sur le corps de l'enfant, que ce dernier attribue à son beau-père.

Il affirme que si le juge aux affaires familiales, n'a pas fait droit à la demande d'ordonnance de protection formée par l'épouse, il a néanmoins constaté l'existence de relations très conflictuelles, et qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la relaxe de l'époux devant le juge pénal dès lors que le juge de la nationalité apprécie souverainement l'existence de la communauté affective posée à l'article 21-2 du code civil. Il rappelle que M. [Z] a évoqué en premier un divorce pour une divergence de choix de vie avant même la survenance du dépôt de plainte et qu'il ne peut ainsi valablement soutenir au regard de l'ensemble de ces éléments que la communauté de vie affective avec Madame [F] était constante et avérée au moment de la souscription de sa déclaration.

M. [P] [Z] fait valoir que les seuls éléments produits aux débats démontrent des relations très conflictuelles du couple mais ne permettent aucunement d'affirmer que Mme [F] a été victime de violences conjugales. Il rappelle qu'il a souscrit une de'claration de nationalite' le 23 mars 2016, que cette de'claration a e'te' enregistre'e le 17 janvier 2017, et que la premie're plainte de Mme [F] a e'te' de'pose'e le 17 fe'vrier 2018. Il ajoute que son épouse s'est vue refuser la délivrance d'une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales, et qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel. Il indique qu'ils ont repris leur vie commune au domicile conjugal après la levée du contrôle judiciaire dont il a fait l'objet et qu'il n'est pas à l'origine de la demande en divorce, motivée par des considérations financières. Il soutient que le procureur adopte ainsi une interprétation extensive de la notion de communauté de vie en évoquant les violences conjugales que tant le juge pénal que le juge civil ont jugé inexistantes.

Réponse de la cour

L'article 21-2 du code civil énonce que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».En l'espèce, s'il est exact que Mme [F] a porté plainte des chefs de violences sur sa personne et sur son enfant, faisant notamment état de deux scènes de violences subies en février et mars 2018, et décrivant des violences habituelles sur son fils [Y], et sur elle-même, depuis le début du mariage, il ne peut toutefois qu'être relevé d'une part que les plaintes comme les scènes de violences décrites sont largement postérieures à la date de souscription de la déclaration de nationalité française de l'époux, et d'autre part que M. [P] [Z] a, en tout état de cause, été relaxé le 15 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs de violences sur son épouse susceptibles d'avoir été commises en février et mars 2018, et sur la personne d'[Y] entre le 28 avril 2012 et le 26 avril 2018. Mme [F] a de même été déboutée le 20 avril 2018 de sa demande de délivrance d'une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission de violences sur sa personne en février et mars 2018.

Les comportements antérieurs de l'époux, présentés par le ministère public comme exclusifs de toute communauté affective entre les époux, s'agissant de violences et d'une situation d'emprise existantes au moment de la souscription de la déclaration de nationalité, ne résultent que des propos tenus par Mme [F], laquelle a évoqué ces violences devant les enquêteurs, et les médecins des unités médico judiciaires MJ (mettre ce que cette abréviation veut dire) pour la première fois entre février et avril 2018. Ils ne sont corroborés par aucun autre élément, tels d'autres plaintes, ou témoignages, hormis une attestation de la psychologue scolaire d'[Y], dont la portée doit être nuancée, pour avoir été établie le 4 juillet 2018, soit un mois après le dépôt par Mme [F] d'une demande en divorce, et en ce qu'elle se contente de rapporter l'inquiétude dont l'enfant aurait fait part à son enseignante au cours de l'année scolaire 2016-2017 en raison de la situation de violences conjugales subie par sa mère, sans autre précision. Aucune conséquence ne peut par ailleurs être tirée des propos de Mme [F] devant le médecin relatif au divorce souhaité par l'époux, dès lors qu'ils sont contestés par M. [Z], et qu'ils ne sont ni étayés, ni datés.

Comme l'a justement relevé le jugement, la circonstance que l'ordonnance de protection et l'ordonnance de non-conciliation ont relevé à leur date l'existence de relations conflictuelles entre les époux ne saurait établir que celles-ci existaient avant la souscription de la déclaration par l'époux de sa déclaration de nationalité française.

Enfin, il n'est ni allégué ni démontré que la communauté de vie matérielle entre les époux avait cessé à la date de la souscription.

ll se déduit de l'ensemble de ces constatations, que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le ministère public ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du défaut de communauté de vie affective entre les époux au moment de la souscription de déclaration de nationalité par M. [P] [Z] le 23 mars 2016.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne le ministère public aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 22/17963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.