Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
21/06143
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : N° RG 21/06143 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYVL

[R]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 28 Juin 2021

RG : 20/00445

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[M] [R]

né le 15 Juin 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON

:

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 janvier 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a décerné une contrainte à M. [M] [R] (le cotisant), signifiée par exploit d'huissier le 6 février 2020, d'un montant de 30 046 euros de cotisations et majorations au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2019.

Le cotisant a formé opposition à cette contrainte le 18 février 2020.

Par jugement du 28 juin 2021 (RG n°20/00445), le tribunal judiciaire de Lyon :

- valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 6 février 2020 pour un montant ramené à 24 768 euros en cotisations et majorations de retard au titre des périodes : 1er trimestre 2019, 2e trimestre 2019, 3e trimestre 2019 ;

- condamne M. [M] [R] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,47 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- laisse les dépens à la charge du cotisant.

Par déclaration du 20 juillet 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.

Le cotisant n'a pas déposé de conclusions écrites.

Le cotisant, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 18 janvier 2022, dont l'avis de réception a été signé le 20 janvier 2022, n'a pas comparu à l'audience des débats, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF, représentée, demande à la cour de :

A titre principal :

déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement entrepris ;

dire que cette décision produit tous ses effets ;

condamner le cotisant aux dépens.

A titre subsidiaire :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

condamner le cotisant au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;

condamner le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 novembre 2021, dont l'avis de réception a été signé le 20 février 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par M. [M] [R] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [M] [R] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/00989

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 21/06143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.