Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
21/02469
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/02469 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQDM

[X]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Mars 2021

RG : 16/03234

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[U] [X]

né le 20 Février 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

PRÉSENTATION DU LITIGE

M. [X] a été immatriculé en qualité de gérant de la SARL [8], auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes (anciennement Régime social des indépendants), jusqu'au 19 janvier 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.

Une contrainte lui a été signifiée le 17 novembre 2016 par l'URSSAF au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er au 4e trimestres 2010, et d'une régularisation de l'année 2011, pour un montant principal de 8 897 €, outre 1 397 € de majorations de retard.

M. [X] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par une requête le 21 novembre 2016.

Par décision du 8 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- valide la contrainte signifiée le 17 novembre 2016 pour un montant de 10 394 €, soit 8 897 € en cotisation et 1 397 € au titre des majorations de retard, afférente à la régularisation 2011 ainsi qu'aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010,

- condamne M. [X] à payer à l'URSSAF les frais de procédure s'élevant à 72,24 euros.

Par déclaration du 6 avril 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2021 et reprises sans ajout ni retrait à l'audience, il demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a déclaré son opposition recevable,

- le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des mises en demeure des 10 septembre 2013 et 12 août 2013 et de la contrainte du 8 novembre 2016,

Subsidiairement,

- dire et juger son opposition bien fondée,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022, l' URSSAF RHÔNE-ALPES demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [X],

- confirmer le jugement de première instance,

Y ajoutant,

- condamner M. [X] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 10 394 € au titre de la contrainte du 8 novembre 2016, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations qui les génèrent,

- condamner M. [X] aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera liminairement relevé que le jugement critiqué n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare M. [X] recevable en son opposition à contrainte.

SUR LA NULLITÉ DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE

Au soutien de sa demande en nullité des mises en demeure et de la contrainte, M. [X] fait valoir que les déclarations sociales ayant été faites au titre des années 2010 et 2011 par le liquidateur, ensuite de la procédure judiciaire de la société, il n'en a pas eu connaissance, de sorte que l'exigence légale de motivation des actes par la caisse s'avérait particulièrement importante. Il indique que néanmoins, la contrainte se contente de viser le montant global au titre des cotisations et contributions, ainsi que les périodes concernées, en se référant à une première mise en demeure du 12 août 2013 qui comporte un numéro distinct de celui figurant sur la contrainte, soulignant qu'il n'a en outre, pas reçu la mise en demeure, et qu'il ressort de la mise en demeure produite par l'URSSAF qu'elle se réfère à des cotisations provisionnelles alors qu'il s'agit de cotisations définitives. S'agissant de la mise en demeure du 12 septembre 2013, il souligne qu'elle vise également un numéro distinct de celui de la contrainte litigieuse, laquelle se réfère également à une date de mise en demeure différente, et ne comporte aucune motivation des majorations de retard dont le calcul est erroné, de sorte qu'au regard de ces irrégularités, il n'a pas été mis en mesure de connaître l'étendue de son obligation.

L'URSSAF rétorque tout d'abord, que les mises en demeure respectent les exigences imposées par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, précisant la nature et le détail des cotisations réclamées, les majorations de retard appliquées et les périodes concernées, et que le fait que ces mises en demeure n'aient pas été réclamées, est sans incidence sur leur validité ni sur celle de la contrainte délivrée postérieurement.

S'agissant ensuite des discordances de numéros entre les mises en demeure et la contrainte, elle explique qu'à compter du 1er janvier 2014, ensuite de la régionalisation des URSSAF, le numéro du cotisant a changé pour devenir le TI 827000002100060954, ce changement de numérotation du compte cotisant ayant également conduit à un changement de numéro de mise en demeure qui est devenu 0070871587 mais souligne que ces changements de numéros n'affectent pas la validité de la contrainte, puisque le numéro de sécurité sociale reste identique, que le compte TI apparaît dans le numéro de la contrainte, et les premiers juges ayant également relevé que M. [X] ne démontrait pas qu'il aurait pu être affilié pour les périodes litigieuses visées aux mises en demeure, sous plusieurs statuts.

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Selon l'article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable à la cause, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

L' URSSAF produit aux débats la mise en demeure du 12 août 2013, qui porte la mention du numéro TI (690000003621044706), du numéro identifiant qui correspond au numéro de sécurité sociale ([XXXXXXXXXXX01]), du numéro de dossier (2001081592), du nom de M. [X], et de son adresse à [Localité 7] pour montant total de 10 334 €, au titre des cotisations et contributions dues au titre des risques invalidité-décès, retraite de base et retraites complémentaires, à titre provisionnel pour les '1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010".

Elle produit aussi la mise en demeure du 10 septembre 2013, portant sur les mêmes mentions d'identifiant, hormis un numéro de dossier différent (2000799434), pour un montant de 60 euros au titre d'une 'régularisation 2011".

Ces deux mises en demeure détaillent distinctement les contributions et majorations de retard réclamées au titre de chacun des risques.

Les accusés de réception des lettres recommandées de mise en demeure portent la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.

Ainsi, il n'est pas démontré d'erreur ou d'omission concernant les mentions légales ; le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure n'est donc pas fondé, ainsi que l'a retenu le premier juge.

La contrainte décernée à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte établie le 8 novembre 2016 à l'encontre du cotisant, rappelant le numéro d'identifiant, est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :

- 56 € de cotisations et contributions sociales, outre 4 € de majorations de retard, au titre de la régularisation 2011, et renvoyant pour le détail, à la mise en demeure du 10 septembre 2013, la seule erreur de date (10 au lieu du 6 septembre) caractérisant en réalité, une simple erreur matérielle, M. [X] ne prétendant pas l'envoi d'une mise en demeure différente le 10 septembre 2013,

- 8 941 € de cotisations et contributions sociales, outre 1 393 € de majorations de retard, au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010, et renvoyant pour le détail, à la mise en demeure du 12 août 2013.

Les numéros de référence des mises en demeure repris sur la contrainte (001043402 et 0001304767) ne sont effectivement pas identiques à ceux figurant sur les mises en demeure (2007940136639 et 200793794108) et ne correspondent ni aux numéros des courriers recommandés, ni aux numéros de dossiers.

Ce faisant, l'appelant ne saurait pour autant prétendre que ces différences de numérotation, affectent la validité de la contrainte, puisque les mises en demeure et la contrainte font ainsi qu'il a été rappelé plu haut, mention des mêmes périodes de cotisations, pour des montants strictement identiques, ces mentions étant suffisantes à en assurer l'identification, le premier juge ayant de surcroît et à juste titre, souligné que M. [X] ne démontrait pas une autre affiliation susceptible d'entraîner des rappels de cotisations concomitants.

Il en résulte que le cotisant a été mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la contrainte.

Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Sur le fond, M. [X] conteste les modalités d'affectation des paiement employées par l'URSSAF, soutenant que les règlements affectés au titre des années 2008 et 2009 auraient du être imputés sur les années 2010 et 2011, conformément à l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF entend préciser que les cotisations des années 2008 et 2009 n'ont jamais été réglées, et qu'elle n'en poursuit pas le paiement, pour être atteintes par la prescription. Elle indique que les cotisations litigieuses se rapportent à celles des 1er au 4e trimestres 2010 et à une régularisation 2011, selon un calcul qu'elle détaille sous forme de tableaux récapitulatifs pour chaque année, sans aucune irrégularité d'affectation, puisque les seuls paiements intervenus entre 2008 et 2011 ont été émis sur un compte cotisant distinct afférent aux appels de cotisations santé, allocations familiales, CSG/CRDS

Elle précise également le calcul des majorations de retard et soutient qu'elle a procédé dans le respect des règles du code de la sécurité sociale.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Or, M. [X] qui ne remet pas en cause les bases ni les modalités de calcul des cotisations et des majorations de retard, ne rapporte pas la preuve du caractère non-fondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse et n'apporte pas davantage que devant le premier juge, d'élément probant qui tendrait notamment à remettre en cause les calculs de l' URSSAF ou à démontrer qu'il a déjà payé des sommes dont le montant excède celui réclamé en vertu de ladite contrainte.

C'est ainsi à tort qu'il soutient que sa dette devrait être déduite de versements opérés entre 2008 et 2011, alors que l' URSSAF justifie d'une part, que ces règlements ont été affectés au compteTI 827000002100060954 (relatif aux appels de cotisations santé, allocations familiales, CSG/CRDS), et non au compte TI 82700000210338144 seul visé par la contrainte, et d'autre part, qu'ils ne pouvaient l'être sur des cotisations retraite 2008 et 2009 frappées de prescription.

Le montant des cotisations appelées étant justifié et M. [X] n'établissant pas s'en être acquitté, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte pour son montant de 10 394 €, soit 8 897 € en cotisations et 1 397 € au titre des majorations de retard afférente à la régularisation 2011 ainsi qu'aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010, sauf à ajouter au jugement que M. [X] sera condamné à payer les majorations de retard complémentaires échues et à échoir jusqu'au paiement.

Il convient de préciser aussi que cette validation emporte nécessairement condamnation à paiement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En qualité de partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.

Par voie de conséquence, sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] à payer à l' URSSAF du Rhône la somme de 10 394 €, qui sera augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Rejette la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 21/02469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.