Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Risques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 octobre 2023
Numéro de rôle
22/04472
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°258

S.A.S. [10]

C/

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/04472 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISHI

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie WILBERT, avosat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [T] [J], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [X] [V] et Monsieur [G] [Y], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [C] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [E], salarié de la société [10], a établi en date du 2 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 101, prise en charge par la [8] et dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [10].

La société [10] a, par courrier du 3 juin 2022, contesté devant la Commission de recours Amiable de la [6], le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E] ainsi que son imputation sur son compte employeur.

Elle formait également une demande d'inscription au compte spécial qui a été transmise par la [9] à la [7], laquelle a rejeté le recours de l'employeur dans une première décision du 29 juillet 2022.

Toutefois, par courrier 30 septembre 2022, la [7] révisait sa position et faisait droit à la demande de la société en lui indiquant :

« Le sinistre de Monsieur [E] est retiré de votre compte employeur ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants.

Cette modification impactera le calcul de taux 2023. »

Par assignation délivrée à la [7] le 29 septembre 2022 pour l'audience du 5 mai 2023, la société demande à la Cour de :

- Déclarer la société [10] recevable et bien fondée en son recours ;

Vu les dispositions de l'article D.242-6-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu l'arrêté du 16 octobre 1995

Vu le tableau 101 des maladies professionnelles

- Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [E] doit faire l'objet d'une inscription au compte spécial ;

- Enjoindre la [7] de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ;

- Condamner la [7] à verser à la société [10] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC.

- Condamner la [7] aux entiers dépens

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 août 2023, la [7] demande à la Cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Constater que la [7] a déjà fait droit à la demande de l'établissement [11] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3],

Et, en conséquence :

Dire que le recours de la société [10] est sans objet.

A l'audience du 5 mai 2023, la société indique par avocat qu'elle se désiste de son recours, compte tenu de la régularisation effectuée par la [7].

Elle précise ne pas former de prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La [7] indique par sa représentante accepter le désistement de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce la société [10] s'est désistée de son recours à l'audience.

Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, indique l'accepter.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [10] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [10] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.

Condamne la société [10] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 octobre 2023, sous le numéro 22/04472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.