Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2023
Numéro de rôle
20/08502
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08502 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2J7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00125

APPELANTE

SAS LEON DE BRUXELLES venant aux droits de la SNC RESTO MELUN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G 334, ayant pour avocat plaidant Me Sabrina TERZIAN de la société d'avocats FIDAL

INTIME

Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 octobre 2023 et prorogée au 19 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 9 décembre 2020, la société SNC Resto Melun a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 26 octobre 2020 dans le litige l'opposant à M. [C] [S].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 novembre 2022.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a notamment ordonné une médiation par arrêt du 5 janvier 2023, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 26 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun demande à la cour de constater son 'désistement d'appel, d'instance et d'action' et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [S] demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun, de lui donner acte de ce qu'il entend renoncer à l'application des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 26 octobre 2020 eu égard à l'accord intervenu dans le cadre de la mesure de médiation et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et M. [S] accepte ce désistement.

Dès lors, le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait. En conséquence, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour relève que les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de son appel de la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Conformément à l'accord des parties, dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2023, sous le numéro 20/08502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.