Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 20/08502
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08502 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2J7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00125
APPELANTE
SAS LEON DE BRUXELLES venant aux droits de la SNC RESTO MELUN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G 334, ayant pour avocat plaidant Me Sabrina TERZIAN de la société d'avocats FIDAL
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 octobre 2023 et prorogée au 19 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 décembre 2020, la société SNC Resto Melun a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 26 octobre 2020 dans le litige l'opposant à M. [C] [S].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 novembre 2022.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a notamment ordonné une médiation par arrêt du 5 janvier 2023, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 26 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun demande à la cour de constater son 'désistement d'appel, d'instance et d'action' et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [S] demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun, de lui donner acte de ce qu'il entend renoncer à l'application des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 26 octobre 2020 eu égard à l'accord intervenu dans le cadre de la mesure de médiation et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et M. [S] accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait. En conséquence, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour relève que les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de son appel de la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société SNC Resto Melun,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Conformément à l'accord des parties, dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2023, sous le numéro 20/08502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.