Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/09855
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09855 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07202
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame Mme [D] [B], en qualité de curateur de Mme [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistées de Me Pierre MAZADE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1028
à
DÉFENDEUR
S.A. GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2023 :
Par jugement du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a prononcé, aux torts de la locataire, la résiliation du bail conclu entre Mme [I] et la société GMF vie, portant sur un logement situé [Adresse 2] (appartement n°[Adresse 2] étage 1 + cave n°6) et a ordonné l'expulsion de Mme [I].
Le 24 avril 2023, Mme [I] et son curateur ont relevé appel de cette décision et, par acte du 9 juin 2023, ont saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leur assignation et des observations développées oralement à l'audience du 27 septembre 2023, Mme [I] et son curateur exposent que l'exécution provisoire entraînerait pour Mme [I] des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et que sont produits des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Mme [I] fait valoir qu'elle a subi un accident le 29 mai 2023, qu'elle ne peut presque plus se déplacer et souffre considérablement. Elle expose qu'une expulsion l'éloignerait définitivement de ses amis et connaissances du quartier. Elle considère que le jugement porte atteinte à sa vie privée, contredit les rapports d'experts et ne règle pas ses difficultés qui relèvent des services de protection et non de son bailleur.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société GMF vie sollicite le rejet de la demande de Mme [I] et de sa curatrice ainsi que la condamnation de Mme [I] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme [I] et sa curatrice ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ou de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 20 mars 2023. Elle souligne que Mme [I] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection, qu'elle n'établit pas que ses difficultés pour marcher ont été aggravées par sa chute du 29 mai 2023 et qu'il semble peu probable que son appartement, entièrement recouvert d'encombrants et de détritus, soit le plus adapté à la situation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement ne fait pas état d'observations de Mme [I] sur l'exécution provisoire.
Or, elle n'invoque aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
En effet, son âge, ses habitudes dans le quartier et la durée d'occupation du logement étaient connues lors de la première instance.
Par ailleurs, le certificat médical établi le 2 juin 2023 par le Docteur [M] [I] fait seulement état d'un traumatisme en date du 29 mai 2023 qui complique la marche de Mme [I].
Ce seul élément est insuffisant à caractériser une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance. En toute hypothèse, même si le changement de logement devait limiter les relations de Mme [I] avec ses connaissances du quartier, en raison de ses difficultés à se déplacer, cela ne constituerait pas une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 précité.
En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Mme [I] sera condamnée aux dépens et sera tenue d'indemniser la société GMF vie des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable,
Condamnons Mme [I] aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société GMF vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 octobre 2023, sous le numéro 23/09855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.