Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2023
Numéro de rôle
23/09428
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

(n° )

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWAL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/02790

APPELANT

Monsieur [Y], [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229

INTIMEE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GOURNAY-CHAMPS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché

Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2022 ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [Y] [Z] selon déclaration du 1er février 2023 ;

Vu l'acte de constitution d'avocat pour la CCM de Gournay-Champs, partie intimée, le 3 mars 2023 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 9 mars 2023 ;

Vu l'avis délivré par la cour le même jour invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution imposant le respect de la procédure à jour fixe ;

Vu l'avis adressé par le greffe le 10 mai 2023 invitant l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la remise au greffe le 16 mai 2023 d'un acte de signification du 16 mars 2023 accompagné d'observations faites par le conseil de l'appelant en réponse à l'avis du 10 mai précédent ;

Vu les observations faites le 16 mai 2023 par le conseil de l'intimé à la suite de l'avis du 10 mai précédent ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l'intimé non constitué dans le délai de dix jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, l'acte de signification produit contenant l'avis de fixation de l'affaire en circuit court mais pas la déclaration d'appel ;

Vu la requête en déféré déposée le 7 juin 2023 par M. [Z] au greffe de la cour, tendant à voir :

rejeter l'ordonnance de caducité du 25 mai 2023 du juge de la mise en état ;

déclarer l'appel n°RG 23/02790 recevable ;

Vu les conclusions déposées par l'intimé le 19 septembre 2023, tendant à voir :

déclarer irrecevable le déféré ;

rejeter la lettre de saisine et les pièces jointes faute de communication ;

en toute hypothèse,

confirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;

débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;

y ajoutant,

déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] au vu des articles 553 du code de procédure civile, R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamner M. [Z] à payer à la CCM de Gournay la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Didier Sallin, avocat.

Vu la requête en déféré remise au greffe de la cour par voie électronique par le conseil de M. [Z] le 21 septembre 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Or M. [Z] a déposé le 7 juin, sans l'intermédiaire de son avocat, une requête en déféré devant la cour sur support papier, et ne fait état d'aucune cause étrangère au sens des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité.

Son conseil a adressé une requête en déféré contre la même ordonnance de caducité par voie électronique le 8 juin, qui a été enregistrée sous le n°RG 23/09810 et fera l'objet d'une décision de ce jour.

La cour ne peut donc que déclarer la présente requête en déféré irrecevable pour inobservation des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, la requête aux fins de régularisation déposée le 21 septembre 2023 étant irrecevable comme ne respectant pas le délai légal de l'article 916 du code de procédure civile, aux termes desquelles les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.

Dès lors que le présent déféré contre une ordonnance de caducité est déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel contrairement à ce que demande l'intimé.

La nature de la présente procédure ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête en déféré déposée par M. [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 25 mai 2023 par le conseiller désigné par le premier président ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Gournay-Champs de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens du déféré.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 octobre 2023, sous le numéro 23/09428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.