Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00922
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00922 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXIM

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Dorothée MARCHAL

Me Emmanuel AUVERGNE-REY

SCP LACHAT MOURONVALLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 22:01706) rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 02 février 2023, suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2023

APPELANT :

M. [K] [E]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Dorothée MARCHAL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A.R.L. PICCATO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel AUVERGNE-REY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et, Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Emmanuel AUVERGNE-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Maître Pierre Jung, avocat au Barreau de Paris

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2023

Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juillet 2009, dans la laverie « Nicolas Chorier » exploité par la SARL Piccato, Monsieur [K] [E], alors âgé de 7 ans, a ouvert l'une des machines à laver en cours de cycle. Il y a introduit le bras, lequel a été sectionné par la rotation du tambour.

Il a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 3] a'n de subir une réimplantation chirurgicale du bras.

Par ordonnance du 10 février 2010, le juge de la mise en état a confié une expertise médicale au Docteur [J].

Par jugement en date du 10 mai 2012, le tribunal correctionnel de Grenoble, con'rmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 5 février 2013, a déclaré la SARL Piccato coupable des blessures involontaires causées à Monsieur [E], et l'a déclarée responsable de l'intégralité de son préjudice.

Par jugement en date du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance a condamné la SARL Piccato aux paiements de sommes provisionnelles en réparation du préjudice subi par Monsieur [E] selon les différents postes de préjudice fixés par l'expert.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2019.

Par assignation du 14 janvier 2016, M.[E] représenté par ses parents a fait assigner la SARL Piccato, son assureur et la CPAM en référé aux 'ns de tenue d'une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2016, une expertise judiciaire contradictoire a été ordonnée et confiée au Docteur [J].

Les conclusions rendues par 1'expert le 29 novembre 2016 étaient les suivantes:

- Pretium doloris : non inférieur à 4,5/7,

- déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 20%.

- déficit fonctionnel temporaire total : du l2 juil1et au 8 août 2009,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : du 9 août au 5 novembre 2009,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 6 novembre 2009 au 1er janvier 2010, 55 jours à 50 %

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : du 2 janvier 2010 au 6 janvier 2011,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 10 janvier 2013 au 24 février 2013,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : du 25 février 2013 au 10 novembre 2014,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : du 11 novembre 2014 au 29 novembre 2016,

- Préjudice esthétique : non inférieur à 2/7,

- Concernant la tierce personne : 2h par jour pendant les périodes de DFTP à 75 %, l h par jour pendant les périodes de DFTP à 50 %, puis 3h par semaine pendant les périodes de DFTP à 30%, 1,5h par semaine pendant la période de DFTP à 20 %,

-nécessité de revoir M.[E] à maturité, une fois passé l'âge de 18 ans.

Par acte du 25 août 2022, Monsieur [E] a sollicité la tenue d'une nouvelle expertise médicale ainsi que le versement par la SARL Piccato et Allianz d'une provision complémentaire d'un montant de 41.528,90 euros ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés de Grenoble a :

-ordonné une mesure d'expertise de Monsieur [K] [E].

-désigné en qualité d'expert le Docteur [J] et détaillé sa mission d'expertise,

-fixé à 1 200 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur [K] [E] avant le 7 mars 2023 à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation du délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque.

-dit que l'expert devra rendre son rapport au plus tard le 26 octobre 2023,

-condamné in solidum SARL Piccato et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 25 000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices,

-condamné in solidum SARL Piccato et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum SARL Piccato et la compagnie Allianz aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 3 mars 2023, Monsieur [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a fixé à 25 000 euros le montant de la provision.

Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2023, M.[E] demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

-infirmer1'ordonnance de référé du 2 février 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL Piccato et la compagnie d'assurance Allianz à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire,

Et statuant de nouveau :

-condamner in solidum la SARL Piccato et la compagnie d'assurance Allianz à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 41 528,90 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire.

Au soutien de ses demandes, M.[E] énonce qu'il se fonde sur des postes de préjudice temporaires, déjà évalués, qui ne pourront qu'être confirmés ou revus à la hausse par l'expert.

S'agissant des postes de préjudice après consolidation pour lesquels Monsieur [E] a également sollicite une provision, il fait valoir que le précédent expert a indiqué un seuil minimum.

Dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société Allianz demande à la cour de:

Vu les articles 835 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

-confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 2 février 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL Piccato et la compagnie d'assurance Allianz Iard à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire,

En tout état de cause :

-débouter Monsieur [K] [E], la SARL Piccato et la CPAM de l'Isère du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz Iard.

La société Allianz allègue que le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne peut procéder à la liquidation des préjudices temporaires de Monsieur [E], qu'en outre, dans la mesure où Monsieur [E] n'est pas consolidé et que ses préjudices n'ont pas encore été liquidés, il ne peut être considéré que l'évaluation initiale du rapport est définitive.

Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Piccato demande à la cour de:

-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, fins et conclusions,

-débouter Monsieur [K] [E] ou toute autre partie, de toutes demandes dirigées contre la société Piccato, notamment au titre des frais irrépétibles,

-mettre les dépens à sa charge, dont distraction au profit de qui il appartiendra.

La société Piccato s'en rapporte sur les demandes de condamnations provisionnelles et sollicite la confirmation de l'ordonnance de la nouvelle mesure d'expertise médicale ordonnée par le premier juge.

La CPAM de l'Isère, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, mais a adressé le montant de ses débours, s'élevant à titre provisoire à la somme de 103 366,55 euros. L'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 5 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, en tout état de cause, le juge des référés ne peut octroyer qu'une provision globale, l'appréciation poste de préjudice par poste de préjudice, comme le fait M.[E], ne pouvant relever que du juge du fond, une fois que la victime est consolidée et que son état est stabilisé, l'expert pouvant alors évaluer très précisément les séquelles.

S'agissant du montant alloué, compte tenu des conclusions formulées par l'expert dans son dernier rapport de 2016, il est légitime d'allouer à M.[E] la somme de 35 000 euros, l'ordonnance sera infirmée.

La société Allianz IARD et la SARL Piccato qui succombent à l'instance seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum SARL Piccato et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 25 000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices,

et statuant de nouveau,

Condamne in solidum SARL Piccato et la compagnie Allianz à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 35 000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Condamne in solidum SARL Piccato et la compagnie Allianz aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE,                                        LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 octobre 2023, sous le numéro 23/00922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.