Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00118
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023

N° de Minute : 127/23

N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMZ

DEMANDERESSES :

S.A.S. ANTEGOS CONSULTING

dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 8]

S.A.S. ARCANTE ACADEMIE

dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. EVA CONSULTING

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

S.A.S. GROUPE ARCANTE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

S.A.S. MERCATES CONSULTING

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

représentées par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [F]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 10]

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

E.U.R.L. VITIS-CONSULTING

dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.S. NEGOS CONSULTING

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 8]

S.A.S. NEGOSCIENTIA

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 10]

représentés par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de Lille

118/23 - 2ème page

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 9 octobre 2023

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf octobre deux mille vingt-trois après prorogation du délibéré prévu au 16 octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Suivant ordonnance sur requête en date du 6 février 2023, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, sur requête des sociétés groupe Arcante, Antegos Consulting, Eva Consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie a considéré que ces sociétés justifiaient d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction en vue d'un futur procès destiné à engager la responsabilité des sociétés Negoscienta, Nego Consulting et Vitis Consulting et de MM. [W] [R] et [P] [F] et a commis la SCP Alain Kinget et Julien Marlière, commissaires de justice associés, avec mission de se rendre aux sièges sociaux des sociétés Negoscienta, Nego Consulting et Vitis Consulting, accompagnés de tout sachant ou tout technicien informatique avec mission de recueillir notamment l'ensemble des échanges et documents identifiés par les mots-clés suivants se rapportant à l'environnement général d'Arcante, Eva, Eva Consulting, Antegos, Mercates, Thierry/Decroix TD, Laurent/[R]/LP, Système U, L'Oréal, Pomona ...

Suivant ordonnance en date du 7 septembre 2023 le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a débouté les sociétés groupe Arcante, Antegos Consulting, Eva Consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie de tous leurs moyens, fins et conclusions,

- rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 6 février 2023,

- a ordonné la destruction par les commissaires de justice instrumentaire et leurs experts informatiques de toutes les pièces saisies à l'occasion de leurs opérations diligentées le 6 mars 2023, et qu'ils auraient conservé sous séquestre, comme de tout support contenant copies desdites pièces dans les 48 heures du prononcé de la décision,

- a ordonné aux commissaires de justice instrumentaires de délivrer procès-verbal de destruction des pièces saisies par leurs soins sur le même délai,

- a ordonné la destruction de l'ensemble des pièces qui auraient été appréhendées par les défenderesses au cours de l'exécution de l'ordonnance du 6 février 2023 dans les 48 heures du prononcé de la décision,

- a interdit aux défenderesses, aux commissaires de justice instrumentaires, et à leurs experts informatiques de révéler à quiconque et de quelque façon que ce soient les pièces et éléments d'information appréhendés lors des opérations diligentées le 6 mars 2023,

- a condamné solidairement les sociétés groupe Arcante, Antegos Consulting, Eva Consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie à payer aux sociétés Negoscienta, Nego Consulting et Vitis Consulting et à MM. [W] [R] et [P] [F] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement les sociétés groupe Arcante, Antegos Consulting, Eva Consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie aux entiers dépens, taxé liquidait à la somme de 176,60 € en ce qui concerne les frais de greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les sociétés groupe Arcante, Antegos Consulting, Eva Consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie ont formé appel de cette décision par déclaration de leur avocat en date du 15 septembre 2023.

Par actes en date des 19 et 20 septembre 2023, les sociétés groupe Arcante, Antegos Consulting, Eva Consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai les sociétés Negoscienta, Nego Consulting et Vitis Consulting et MM.

118/23 - 3ème page

[W] [R] et [P] [F], afin d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile la suspension provisoire de l'exécution de l'ordonnance de référé numéro 2023 3005 393 du 7 septembre 2023 jusqu'à décision de la cour sur l'appel interjeté par elle, et afin de voir ces sociétés ainsi que MM. [R] et [F] condamnés au paiement de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles font valoir qu'elles disposent de moyens sérieux d'annulation en appel de l'ordonnance du 7 septembre 2023 qui a statué sur le fondement des articles 872 et 873 et non sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en recherchant si les faits de concurrence déloyale qui lui était présentés pouvaient constituer un trouble manifestement illicite au lieu de rechercher si ces faits impliquaient un motif légitime d'obtenir la mesure sollicitée. Elles ajoutent que le juge des référés n'a pas statué sur l'essentiel des faits litigieux qu'elles avançaient au titre d'indices de concurrence déloyale.

Relativement aux conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 septembre 2023, elle précise que cette exécution les priverait de l'effectivité de leur droit à un double degré de juridiction.

À l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été retenue, les sociétés groupe Arcante, Antegos Consulting, Eva Consulting, Mercates Consulting et Arcante Académie représentées par leur avocat ont maintenu les demandes énoncées dans les assignations des 19 et 20 septembre 2023.

Les sociétés Negoscienta, Nego Consulting et Vitis Consulting et MM. [W] [R] et [P] [F], représentés par leur avocat demandent au premier président de la cour d'appel de visa des articles 145,493 496 du code de procédure civile, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et 513-4 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- les condamner au paiement de la somme de 1500 € hors-taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

A titre subsidiaire et pour le cas où la suspension de l'exécution provisoire venait à être ordonnée :

- maintenir l'exécution provisoire de la partie du dispositif faisant interdiction aux défenderesses, aux commissaires de justice instrumentaire, et à leurs experts informatiques de révéler à quiconque de quelque façon que ce soit les pièces et éléments d'information appréhendés lors des opérations

- ordonner que les pièces appréhendées au siège des concluantes en exécution de l'ordonnance du 6 février 2023 demeurent séquestrées par les huissiers instrumentaires jusqu'à l'obtention d'une décision définitive statuant sur les recours formés à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 6 février 2023 ayant autorisé la saisie,

- débouter en ce cas les demanderesses de toutes demandes complémentaires portant sur les frais irrépétibles et les frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.

Sur l'existence de circonstances manifestement excessives

Si était maintenue l'exécution provisoire des dispositions de l'ordonnance du 7 septembre 2023 du président du tribunal de commerce de Lille-Métropole ordonnant la destruction par les commissaires de justice instrumentaires et leurs experts informatiques de toutes les pièces saisies à l'occasion de leurs opérations diligentées le 6 mars 2023, et qu'ils auraient conservées sous séquestre, comme de tout support contenant copies desdites pièces dans les 48 heures du prononcé de la décision, ainsi que la destruction de l'ensemble des pièces qui auraient été appréhendées par les défenderesses au cours de l'exécution de l'ordonnance du 6 février 2023 dans les 48 heures du prononcé de la décision, avant même que la cour d'appel n'ait statué sur le recours à l'encontre de cette ordonnance, les sociétés appelantes seraient privées de l'effectivité de leur recours, dès lors que les sociétés intimées ne sont nullement tenues de conserver en l'état les documents saisis.

118/23 - 4ème page

Ce dépérissement de preuves constitue une circonstance manifestement excessive au maintien de l'exécution provisoire de cette disposition ainsi que de la disposition subséquente ordonnant au commissaire de justice de dresser procès-verbal de leur destruction.

Sur l'existence de moyens sérieux de réformation

Doit être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article 514-3, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.

Il est constant que dans son ordonnance du 7 septembre 2023 le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué au vu des articles 872 et 873 du code de procédure civile visés dans le dispositif de sa décision et non au vu de l'article 145 du code de procédure civile, texte que les défendeurs à la présente instance reconnaissent comme seul applicable et que dans le cadre de sa motivation, il fait référence à l'absence d'un trouble manifestement illicite pour caractériser l'absence de motif légitime, faisant ici l'amalgame entre deux notions différentes, ce qui doit être considéré comme un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance au sens de l'article 514-3 sus-visé.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à l'arrêt de l'exécution provisoire des seules dispositions suivantes de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 septembre 2023 en ce qu'elles ont ordonné :

- la destruction par les commissaires de justice instrumentaire et leurs experts informatiques de toutes les pièces saisies à l'occasion de leurs opérations diligentées le 6 mars 2023, et qu'ils auraient conservées sous séquestre, comme de tout support contenant copies desdites pièces dans les 48 heures du prononcé de la décision,

- aux commissaires de justice instrumentaires de délivrer procès-verbal de destruction des pièces saisies par leurs soins sur le même délai,

- la destruction de l'ensemble des pièces qui auraient été appréhendées par les défenderesses au cours de l'exécution de l'ordonnance du 6 février 2023 dans les 48 heures du prononcé de la décision,

toutes les autres dispositions de l'ordonnance restant exécutoires par provision.

En conséquence il sera ordonné que les pièces appréhendées au siège des concluantes en exécution de l'ordonnance du 6 février 2023 demeurent séquestrées par les huissiers instrumentaires jusqu'à l'obtention d'une décision de la cour d'appel de Douai statuant sur les recours formés à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 7 septembre 2023.

Sur les dépens et indemnités d'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés et il ne sera donc pas fait droit aux demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Arrête l'exécution provisoire des seules dispositions suivantes de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 septembre 2023 en ce qu'elles ont ordonné :

- la destruction par les commissaires de justice instrumentaire et leurs experts informatiques de toutes les pièces saisies à l'occasion de leurs opérations diligentées le 6 mars 2023, et qu'ils auraient conservées sous séquestre, comme de tout support contenant copies desdites pièces dans les 48 heures du prononcé de la décision,

- aux commissaires de justice instrumentaires de délivrer procès-verbal de destruction des pièces saisies par leurs soins sur le même délai,

- la destruction de l'ensemble des pièces qui auraient été appréhendées par les défenderesses au cours de l'exécution de l'ordonnance du 6 février 2023 dans les 48 heures du prononcé de la décision, toutes les autres dispositions de l'ordonnance restant exécutoires par provision,

118/23 - 5ème page

En conséquence, ordonne que les pièces appréhendées au siège des concluantes en exécution de l'ordonnance du 6 février 2023 demeurent séquestrées par les huissiers instrumentaires jusqu'à l'obtention d'une décision de la cour d'appel de Douai statuant sur les recours formés à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 7 septembre 2023,

Maintient l'exécution provisoire des autres dispositions de cette ordonnance,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés,

Déboute les parties de leurs demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 19 octobre 2023, sous le numéro 23/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.