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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 17 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01755
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SF/CD
Numéro 23/03377
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/10/2023
Dossier : N° RG 23/01755 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBE
Nature affaire :
Requête en rectification d'omission de statuer
Affaire :
SARL SOLANA
C/
[Y] [B]
épouse [W],
[T] [B]
épouse [K],
[D] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer :
SARL SOLANA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître MARCEL de JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS à la requête en omission de statuer :
Madame [Y] [B] épouse [W]
née le 23 juillet 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [B] épouse [K]
née le 17 juillet 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [D] [B]
né le 27 février 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
sur requête en omission de statuer de la décision n° 23/0005
en date du 03 JANVIER 2023
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/00772
Par actes en date du 18 juin et du 30 juillet 2018, la SARL SOLANA a assigné M. [D] [B], Mme [T] [B] et Mme [Y] [B] pour demander notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18 508,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 au titre de la non-conformité de l'immeuble, de leur responsabilité contractuelle ou à titre subsidiaire délictuelle.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax, a :
- condamné solidairement M. [D] [B], Mme [T] [B] épouse [K] et Mme [Y] [B] à payer à la SARL SOLANA la somme de 18 508,70 €,
- dit que cette somme portera intérêts à compter du 18 juin 2018,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement M. [D] [B], Mme [T] [B] épouse [K] et Mme [Y] [B] à payer à la SARL SOLANA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL SOLANA du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] [B], Mme [T] [B] épouse [K] et Mme [Y] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître MARCEL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [B] ont relevé appel par déclaration du 9 mars 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 3 janvier 2023, la Cour d'appel de Pau, a notamment :
- confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamné M. [D] [B], Mme [T] [B], et Mme [Y] [B] solidairement aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître MARCEL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 6 juin 2023 la SARL SOLANA a présenté une requête en omission de statuer en ce que l'arrêt a omis de statuer sur sa demande d'indemnité complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel, enrôlée sous le numéro 23/01592.
Le 22 juin 2023, la SARL SOLANA a formé la même demande enrôlée sous le numéro 23/01755.
Les 2 dossiers ont été joints sous le numéro 23/1755.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2023.
Les consorts [B] n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige de l'arrêt que la SARL SOLANA avait réclamé la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions et en tout état de cause à voir condamner solidairement M. [D] [B], Mme [T] [B] épouse [K] et Mme [Y] [B] à payer à la SARL SOLANA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour a effectivement omis de statuer sur la demande complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l'intimée ayant demandé la confirmation de la condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de réparation de l'omission de statuer.
Au regard des éléments du dossier et des situations respectives des parties, les appelants seront condamnés à payer à la SARL SOLANA une somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt rendu le 3 janvier 2023
Répare l'omission de statuer de l'arrêt sur la demande de la SARL SOLANA,
Ajoute au dispositif de l'arrêt, la phrase suivante'après les termes 'Y ajoutant' :
«' Condamne solidairement M. [D] [B], Mme [T] [B] épouse [K] et Mme [Y] [B] à payer à la SARL SOLANA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles exposés en appel '»,
Laisse les dépens de la procédure sur requête en réparation de l'omission de statuer à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 octobre 2023, sous le numéro 23/01755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.