Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
12 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00039
Formation
Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 384

GR

--------------

Copie authentique

délivrée à :

- Me Rousseau-Wiart,

le 12.10.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 octobre 2023

RG 23/00039 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/462 , rg n° 21/00527 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 septembre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 février 2023 ;

Appelant :

M. [C] [S], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavoats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Non comparante, assignée à personne le 24 février 2023 ;

Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

[C] [S] a assigné [Z] [L] en paiement de diverses sommes. La défenderesse n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté [C] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Il a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 février 2023.

Il demande de :

Réformer le jugement entrepris ;

Condamner [Z] [L] au paiement de la somme de 1 557 000 F CFP ;

La condamner au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Assignée à sa personne, [Z] [L] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Le jugement dont appel a retenu que :

-Selon les dispositions de l'article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon les dispositions de l'article 1315 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Article 1341 : 'II doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n 'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.'

- Sur la demande au titre du prêt de 1.500.000 F CFP :

[C] [S], qui prétend avoir consenti à [Z] un prêt d'un montant de 1.500.000 F CFP, doit dès lors rapporter la preuve de l'existence dudit contrat de prêt, preuve qu'il doit rapporter par écrit, compte tenu du montant invoqué, ainsi que la preuve de la remise des fonds. Or, à l'appui de ses prétentions, celui-ci produit simplement : la copie de trois chèques à son ordre, difficilement lisibles, établis par une certaine [T] [V], dont aucune conséquence ne peut être tirée, qu'il s'agisse des motifs de leur remise, ou de leur caractère non provisionné ; une mise en demeure délivrée le 29 octobre 2021 par Me [B], huissier de justice, à [Z] [L], d'avoir à lui payer la somme de 1.500.000 F CFP, auquel celle-ci a répondu avoir déjà effectué les versements d'un commun accord avec l'intéressé. Dès lors, [C] [S] défaille dans la preuve dont il a la charge et sera débouté de ce chef de demande.

- Sur la demande au titre des impayés à la Boulangerie PAIN DORE :

[C] [S] sollicite le paiement de factures impayées à la Boulangerie PAIN DORE, et produit à l'appui de ses demandes deux pages comportant des copies de notes à l'entête de la Boulangerie PAIN DORE, intitulées 'BON POUR', illisibles, ainsi qu'un reçu attestant de la remise d'une somme de 50.000 F CFP par une personne dont le nom est illisible, en date du 12 juin 2021. Il ne donne aucun élément sur les motifs pour lesquels il aurait qualité pour réclamer le paiement d'impayés auprès de la Boulangerie PAIN DORE. Dès lors qu'il ne justifie ni de sa qualité de créancier, ni du principe ni du montant de la dette réclamée, [C] [S] sera débouté de ce chef de demande.

Les moyens d'appel sont : [Z] [L] n'a pas contesté sa dette quand elle a été mise en demeure ; il est justifié par la production d'un relevé bancaire du virement à la belle-mère de celle-ci de la somme de 1 500 000 F CFP ; il est justifié que [C] [S] est le gérant de la SARL PAIN DORE.

Sur quoi :

Il n'est pas soutenu ni justifié que les créances en cause soient de nature commerciale. Les moyens d'appel ne remettent pas en cause les insuffisances probatoires justement relevées par le jugement entrepris quant aux écrits produits en premier ressort.

Le virement le 6 février 2020 de la somme de 1 500 000 F CFP sur le compte de [T] [V] et la remise par celle-ci de trois chèques pour ce montant en janvier, mars et avril 2020 ne prouve pas que la destinataire des fonds ait été [Z] [L]. Et il n'est pas justifié que ces chèques n'ont pas été honorés.

Les copies produites comme étant des factures impayées émises par la BOULANGERIE PAIN DORE sont à l'ordre de [D] et ne prouvent pas une dette d'[Z] [L].

La réponse d'[Z] [L] au commandement de payer la somme de 1 605 422 F CFP en principal et intérêts a été qu'elle avait versé 1 500 000 F CFP. Elle s'est donc prétendue libérée. Faute de preuve de l'absence de provision des chèques produits, il n'est pas justifié que ce n'était pas le cas.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme le jugement entrepris ;

Met à la charge de [C] [S] les dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00462

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00289

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 23/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.