Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2023
Numéro de rôle
23-84.627
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 23-84.627 F-D

N° 01334

ECF 11 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [I] [X] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné un mandat de dépôt.

3. M. [X] s'est pourvu en cassation contre cette décision.

4. Le 12 juin 2023, il a formé une demande de mise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

7. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [X], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, détenu depuis le 18 novembre 2014, est en cours d'exécution de peine et que sa date de libération est actuellement fixée au 26 décembre 2024.

9. La cour précise que M. [X] a fait l'objet le 11 octobre 2022 d'une décision de la chambre de l'instruction ordonnant sa mise en accusation du chef de viol.

10. Les juges relatent les sept mentions portées au bulletin n° 1 de son casier judiciaire.

11. Ils précisent son mauvais comportement en détention et les retraits de crédit de réduction de peine dont il a été l'objet.

12. Les juges ajoutent qu'il n'existe aucun moyen d'apprécier le sérieux des garanties de représentation que M. [X] prétend avoir et que le maintien en détention apparaît comme l'unique moyen de s'assurer de sa personne et de l'absence de réitération de faits délictueux.

13. En se déterminant ainsi, sans fonder sa décision sur des éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure démontrant que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 du code de procédure pénale, ni avoir caractérisé l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique pour remplir lesdits objectifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 13 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2023, sous le numéro 23-84.627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.