Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01296
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZI
Jugement n° 2022000459 rendu le 22 février 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Inès Kerrar, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Guillaume Brajeux, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL P.O.P. REST prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fany Baizeau, avocat plaidant et substitué à l'audience par Me Sébastien Bauhardt, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023, après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président de chambre.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les jugement du tribunal de commerce de Douai du 22 février 2023 ayant retenu sa compétence pour connaitre du litige opposant la SARL P.O.P. REST à la société MMA IARD ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société MMA IARD, intimant la P.O.P. REST ;
Vu l'autorisation donnée à l'appelante d'assigner l'intimé à l'audience du 29 juin 2023 ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à l'intimé et régulièrement déposée au greffe ;
Vu les conclusions de la société intimée déposées et signifiées le 23 juin 2023, sollicitant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société MMA IARD à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la mise de l'arrêt en délibéré à la date de ce jour, comme suite à l'audience de plaidoirie tenue dans les conditions de l'assignation le 29 juin 2023 ;
Vu les conclusions de désistement sans réserve de l'instance d'appel, déposées et notifiées en cours de délibéré par la voie électronique le 22 août 2023 par la société MMA IARD, sollicitant qu'il soit statué comme de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le désistement d'appel, qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Or, en l'espèce l'intimé n'a formé ni appel incident ni demande incidente, étant observé que la prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente.
Par conséquent, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour seront constatés.
Le désistement emporte en outre, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En équité, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure au bénéfice de l'intimé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu ensemble les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la société MMA IARD et l'absence de demande incidente formée par l'intimé ;
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf convention contraire des parties, la société MMA IARD est tenue de supporter la charge des frais de l'instance éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique Gilles
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 23/01296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.