Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 octobre 2023
Numéro de rôle
22/03086
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
261 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DE RADIATION

DU 12 Octobre 2023

Minute n°

N° RG 22/03086 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULOD

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00037

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le numéro 22/03546

dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

APPELANT

S.A.R.L. DEM TP SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIME

Nous, Catherine Courteille, Présidente de chambre, assistée de Anaïs Millescamps, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 381, 383, 801 et 905 du Code de Procédure Civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SARL DEM TP SERVICES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 novembre 2022 ;

Attendu qu'une ordonnance d'interruption d'instance a été rendue le 21 mars 2023, renvoyant l'affaire à la mise en état du 15 mai 2023 pour régularisation de la procédure;

Attendu que lors de l'audience de mise en état du 2 octobre 2023, Me [Y] a indiqué avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné et ne pas envisager de mettre en cause le mandataire dans le cadre de la procédure devant la Cour, il convient dès lors de radier l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons d'office la radiation de ladite cause du Rôle Général N° RG 22/03086 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULOD.

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Le Greffier, Le Président de chambre,

Anaïs Millescamps Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 22/03086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.