Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 octobre 2023
Numéro de rôle
22/00029
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 05/10/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCX

Jugement (N° 21/00121)

rendu le 11 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

La SCI SCF1

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL Flen securit

prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2023

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 11 octobre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la société SCF1 reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 03 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de la société SCF1 déposées le 15 mai 2023 ;

Vu les conclusions de la société Flen securit déposées le 16 mai 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

-dit qu'un marché de travaux a été passé entre la société SCF1 et la société Flen securit ;

-dit que le marché a été rompu aux tords de la société SCF1 ;

-condamné la société SCF1 à payer à la société Flen securit la somme de 56 704 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 ;

-condamné la société SCF1 à payer à la société Flen securit la somme de 80 euros au titre de l'article L 441-6 du code du commerce ;

-ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil ;

-débouté la société Flen securit de sa demande de dommages et intérêts :

-condamné la société SCF1 aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de requête devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque et le coût de l'expertise de M. [R] [E] ;

-condamné la société SCF1 à payer à la société Flen securit la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

La société SCF1 a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action formulée par la société SDF1

- dépens comme de droit.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Flen securit demande à la cour d'appel de :

-dire et juger que la société Flen securit accepte le désistement d'instance et d'action de la SCI SCF1,

-dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur le désistement d'appel

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

La demande de la société SCF1 tendant à voir prendre acte du désistement d'instance et d'action formulée par la société SCF1 s'analyse en un désistement d'appel.

La société Flen securit accepte le désistement de la société SCF1.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel.

II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les parties conviennent que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

-CONSTATE le désistement d'appel de la société SCF1 et le dessaisissement de la cour d'appel ;

-LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier

[K] [Y]

Le président

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 octobre 2023, sous le numéro 22/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.