Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
3 octobre 2023
Numéro de rôle
19/02528
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 23/00436

03 octobre 2023

---------------------

N° RG 19/02528 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FEF2

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

12 septembre 2019

19/00184

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Trois octobre deux mille vingt trois

APPELANTE :

SAS TRAV GEST prise ne la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal KNITTEL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [Z] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

APPELES EN INTERVENTION FORCEE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représentée

Me [D] [R], es qualité de liquidateur de la SAS TRAV GEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal KNITTEL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [M] a été embauché par la société Trav Gest en qualité d'apprenti couvreur en exécution d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans à compter du 27 août 2018. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective du bâtiment-ouvrier (jusqu'à dix personnes).

M. [M] a, à compter du mois de mars 2009, été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises.

Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2019, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz aux fins de prononcer la rupture du contrat d'apprentissage le liant à la SAS Trav Gest aux torts exclusifs de la SAS Trav Gest et sa condamnation à lui payer les sommes de 3 896,50 euros brut au titre des salaires et 13 200,51 € bruts (euros brut) au titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, et ordonner la remise des documents obligatoires de fin de contrat.

Par ordonnance 'rendue en la forme des référés' le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

'Prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. [Z] [M] aux torts exclusifs de la SAS Trav Gest prise en la personne de son représentant légal à la date du 30 avril 2019,

Ordonne à la SAS Trav Gest de payer à M. [Z] [M] à titre de provision, les sommes suivantes :

13 949, 78 € bruts au titre de dommages et intérêts,

800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que pour le surplus il n'y a pas lieu à référé

Lesdites sommes portant intérêts de droit, au taux légal, à compter du 3 juillet 2019 date de la saisine ;

Ordonne à la SAS Trav Gest la remise des documents suivants à M. [Z] [M] :

- certificat de travail

- attestation Pôle emploi

- solde de tout compte

Fixe une astreinte de 5 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance,

Se réserve le droit de liquider l'astreinte,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.1455-12 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de la SAS Trav Gest y compris les frais d'exécution'.

Par déclaration formée par voie électronique le 2 octobre 2019 la société Trav Gest a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé qui lui a été notifiée le 17 septembre 2019.

Au cours de la procédure d'appel, la société Trav Gest a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 1er décembre 2020

Par arrêt d'interruption de l'instance en date du 24 février 2021 la présente cour a statué comme suit :

'Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 1er décembre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Trav Gest ;

Dit que l'instance pourra être reprise à la diligence de l'une des parties après mise en cause des organes de la procédure collective ;

Réserve les dépens.'

Par actes d'huissier en date des 17 et 21 septembre 2021 M. [Z] [M] a assigné en intervention forcée Maître [D] [R], mandataire judiciaire de la société Trav Gest ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 10].

Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de la société Trav Gest a déposé des conclusions le 19 janvier 2022 soutenant l'incompétence de la formation de référé, ainsi que des conclusions récapitulatives transmises le 18 octobre 2022 par RPVA, aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit :

'Constater que l'instance ne peut être reprise devant la cour, saisie comme juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Metz ayant statué en la forme des référés par ordonnance du 12 septembre 2019

En tant que de besoin,

Se déclarer incompétente pour connaître du litige

Inviter les parties à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement,

Déclarer fondé l'appel de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Metz du 12 septembre 2019

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à la date du 30 avril 2019 et rejeté la demande de M. [M] en paiement de salaires au-delà de cette date

Pour le surplus,

Infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de M. [Z] [M]

Voir rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier en indemnisation du préjudice subi consécutivement à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage

Donner acte à Maître [R], ès qualité de liquidateur de la société Trav Gest, de ce qu'il fournira à l'intéressé les documents de fin de contrat, à établir par référence à l'arrêt à intervenir;

Voir débouter M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Voir condamner M. [Z] [M] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel'.

Sur l'incompétence matérielle de la cour, le liquidateur soutient qu'en application de l'article L.625-5 du code de commerce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux créances susceptibles de figurer sur le relevé des créances salariales visées aux articles L.625-1 à L.625-4 du code précité ; les demandes présentées par M. [M] relèvent de ces créances, ce dernier ayant d'ailleurs également appelé en intervention forcée le CGEA AGS de [Localité 10].

Subsidiairement sur le fond, le liquidateur soutient que la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à M. [M], qui a été embauché sur la demande insistante de son frère, et qui, à compter du début d'année 2019, a multiplié les absences injustifiées auprès du centre de formation, en adressant «de façon chaotique » des arrêts maladie, pour finalement ne plus reparaître dans l'entreprise ni justifier de sa situation à partir du 1er avril 2019.

Le liquidateur rappelle que la société Trav Gest avait contesté devant le premier juge que l'interruption du contrat d'apprentissage lui était imputable en faisant état des défaillances de M. [M]. Il se prévaut d'un courrier adressé le 9 avril 2019 à l'apprenti par l'employeur  rédigé comme suit : « Vous êtes absent de l'entreprise depuis début avril 2019 et malgré plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse, nous n'avons à ce jour aucun contact de votre part, ni même d'éléments permettant de penser que vous êtes dans l'incapacité de travailler. Que se passe-t-il ' Nous aimerions avoir des explications quant à ces absences. Je pense que ce n'est pas très dur de répondre lorsqu'on vous appelle au téléphone (.. Comprenez que nous ne pouvons pas continuer notre relation contractuelle si nous ne connaissons pas votre position. C'est très important. J'attends donc de votre part une réaction. (...) ».

Le liquidateur souligne que M. [M] n'a apporté aucune réponse à ce courrier, et qu'il s'est avéré ensuite que l'apprenti s'était fait embaucher par une autre société (société Art Etanchéité - 57270 Uckange) à compter du mois de mai 2019.

Le liquidateur retient que M. [M] a gravement manqué à ses obligations contractuelles par ses absences injustifiées qui ont abouti à son départ de l'entreprise pour rejoindre le service d'un autre employeur.

Le liquidateur observe que si M. [M] avait fait état de ses difficultés à suivre sa formation auprès du CFA de [Localité 9], ce grief ne repose sur aucune réalité car les absences de l'apprenti n'ont débuté qu'à compter du début de l'année 2019, période à partir de laquelle M. [M] était manifestement sur le départ.

Le liquidateur ajoute qu'à supposer le non-respect par l'employeur de ses engagements contractuels établi, cet état de fait n'autorisait pas l'apprenti à rompre prématurément le contrat. Il observe que le fait de demander que la résiliation soit imputée au salarié ne constitue pas une demande nouvelle dès lors que l'employeur ne fait que reprendre à hauteur d'appel son argumentation de première instance dans laquelle il contestait la responsabilité de la rupture et imputait celle-ci au salarié.

Enfin le liquidateur considère que M. [M] ne peut faire valoir un quelconque préjudice tiré d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

M. [M] a déposé des conclusions récapitulatives datées du 5 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit :

'Dire et juger l'appel de la société Trav Gest contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de metz du 12 septembre 2019 non fondé,

L'en débouter,

Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixer les créances de M. [M] au passif de la société Trav Gest à la somme de 13 949,78 € à titre de dommages et intérêts.

Inviter le mandataire liquidateur à inscrire la créance sur le registre des créances salariales.

Condamner le CGEA AGS de [Localité 10] à en garantir le paiement dans les limites légales.

Condamner Maître [D] [R], mandataire liquidateur, à payer à M. [M] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.

M. [M] demande confirmation de l'ordonnance en ce que la résiliation judiciaire a été prononcée aux torts de l'employeur. Il rappelle qu'il a été recruté par la société Trav Gest à compter du 27 août 2018 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans conclu sous l'égide de la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartemental du [Localité 6], de [Localité 8], du [Localité 7] et du territoire de [Localité 5] dans le cadre d'une formation de couvreur en vue de l'obtention du CAP, et ajoute qu'il a été immédiatement placé sur un chantier de construction à [Localité 11] durant six mois, ce qui lui a interdit de suivre ses cours.

Il soutient que depuis la fin de ce chantier parisien l'employeur l'a laissé sans nouvelles, et qu'il a perçu un total de salaires de 3 596 euros, puis s'est retrouvé sans ressources.

S'agissant de la somme de 13 949,78 € qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts, il rappelle qu'elle correspond aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat.

Régulièrement assigné en intervention forcée par acte d'huissier en date du 17 septembre 2021, le CGEA de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'incompétence matérielle soulevée par le liquidateur judiciaire

La cour rappelle qu'en vertu l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R. 1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin en vertu de l'article R. 1455-7 dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés apprécie souverainement l'existence de l'urgence qui implique la nécessité de mesures immédiates, et ne peut prendre de mesure qu'à la condition qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l'espèce la formation de référé a statué sur la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur en décidant « de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage en date du 30 avril 2019 et que dès lors il n'y a pas lieu au paiement des salaires après cette date », après avoir préalablement rappelé que « le principe de réparation intégrale impose une appréciation concrète du préjudice effectivement subi et sa mise en 'uvre relève donc du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ».

Au regard de la procédure collective intervenue au cours de la procédure d'appel, le liquidateur judiciaire de la société Trav Gest se prévaut des dispositions de l'article L. 625-5 du code de commerce en vertu desquelles le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour connaître de litiges relatifs aux créances susceptibles de figurer sur le relevé des créances salariales visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4 du code de commerce.

La cour constate l'absence de toute observation formulée par l'intimé dans ses conclusions d'appel en réplique à l'exception d'incompétence soulevée par le liquidateur judiciaire de la société Trav Gest.

Si l'instance d'appel a régulièrement été reprise après une 'interruption d'instance' consécutive à la procédure collective ' étant néanmoins rappelé qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce les instances prud'homales ne sont pas interrompues par l'ouverture de la procédure collective -, la cour est saisie non pas d'un appel d'une décision rendue au fond mais de l'appel d'une décision rendue par la formation de référé, formation qui n'a plus compétence matérielle, eu égard à la procédure collective ouverte le 1er décembre 2020 postérieurement à la déclaration d'appel.

La cour ne peut en conséquence qu'infirmer la décision déférée et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.

M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire :

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau :

Déclare la formation de référé incompétente ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

01/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/00167

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale La demande est régulière et recevable. Sur son bien-fondé, il est produit un document concernant l’article 6- “Conditions d’annulation de l’inscription” qui sera retenu comme étant applicable à défaut pour l’orga…

Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

12/06/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/02081

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Pour la Directrice de greffe Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 26/02081 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUK3 N° MINUTE : 11/2026 DÉSISTEMENT D'INSTANCE du vendredi 12 j…

Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

02/06/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 22/04288

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité, la proportionnalité de la sanction d'exclusion de M. [R] [L] et la demande de son annulation Selon l’article 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux…

Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

22/05/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/03483

MOTIFS L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de méd…

Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 19/02528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.