Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00534
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 358 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/265

N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEET

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2023 à 15h19 par :

M. [X] [K]

né le 23 Janvier 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 17h17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 septembre 2023 à 9h52;

En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire le 27 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [X] [K], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [U], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Septembre 2023 à 15h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. X se disant [R] [X] alias [K] [X] de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour durant une période de 36 mois.

Sorti le 26 août 2023 de détention, M.[K] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 25 août 2023, notifié le lendemain.

Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée maximum de 28 jours à compter du 28 août à 9h52.

Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 24 septembre 2023 à 16 heures 52, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, prolongé la rétention de M.[K] pour une durée maximale de trente jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2023 à 14 heures 43, M.[K] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 25 septembre à 18 heures 30.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :

- l'irrégularité de la procédure pour absence de copie actualisée du registre au visa de l'article R 743-2 du CESEDA qui ne mentionne ni la reconnaissance consulaire ni le plan de vol prévu.

Le préfet qui a envoyé son mémoire le 27 septembre 2023 demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.

A l'audience, M.[K], assisté par son avocat Me DELILAJ et de M. [U] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.

Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'absence de copie actualisée du registre

Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA :

« Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais rela tifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »

L'article L. 744-2 du même code dispose :

« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »

Par ailleurs, si l'article R 743-2 du CESEDA dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2", ce texte n'exige pas sous la même sanction de l'irrecevabilité que cette copie soit actualisée au jour de la requête.

De même, l'article L 744-2 du même code auquel il est fait référence n'impose pas une périodicité d'actualisation du registre, ni n'édicte de sanction au cas où il ne serait pas à jour.

La cour ne peut donc ajouter une condition à celles posées par la loi.

En l'espèce, la cour constate que la copie de registre est actualisée en ce qu'y figurent l'identité de l'intéressé les conditions du placement et les décisions judiciaires du juge des libertés et de la cour en appel ; les mentions relatives à la reconnaissance consulaire et au plan de vol prévu qui n'y figurent pas ne doivent pas nécessairement y figurer dès lors que ces faits sont attestés par ailleurs dans le dossier de procédure soumis au contradictoire des parties.

Au surplus, l'article L 743-9 du CESEDA prévoit le contrôle par le juge du registre prévu à l'article L 744-2 du même code pour vérifier le respect de la notification des droits au moment du placement en rétention. Ce contrôle intervient de fait lors de la première demande de prolongation, il ne concerne pas la seconde demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Enfin, les conditions de la seconde prolongation non contestées par l'appelant sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Il convient de confirmer la décision entreprise et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 septembre 2023 ;

REJETONS la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 27 Septembre 2023 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [K], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 23/00534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.