Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00533
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/264

N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEEO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2023 à 14h51 par :

M. [N] [S]

né le 04 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 17h18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trenet jours à compter du 25 septembre 2023 à 9h19 ;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire le 27 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [N] [S], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [O], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Septembre 2023 à 15h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à M. [N] [S] de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour durant une période de 24 mois.

Le tribunal administratif de Rennes le 21 juin 2023 a rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté.

M.[S] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 26 août 2023, dès la levée d'écrou.

Le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 28 août 2023 confirmée en appel, rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 24 septembre 2023 à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 25 septembre 2023 prolongé la rétention de M.[S] pour une durée maximale de trente jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2023 à 14 heures 51, M.[S] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 25 septembre à 17 heures 50.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :

- l'insuffisance de diligences au visa de l'article L 741-3 du CESEDA au motif que ce n'est que le 13 septembre 2023 que le fichier des empreintes au format NIST a été envoyé aux autorités algériennes 20 jours après son placement;

- et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie au motif que les autorités algériennes n'ont pas répondu aux relances du préfet depuis le 15 mars 2023.

Le préfet qui a envoyé ses observations le 27 septembre 2023 demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.

A l'audience, M.[S], assisté par son avocat Me [J] et de M. [O] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.

Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Les diligences qui doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement, sont justifiées dès le 15 mars 2023 par courriel aux autorités algériennes avec relances des 25 août et 13 septembre 2023, sans que la préfecture n'y soit obligée.

Il est fait grief de ce que les autorités consulaires n'ont pas répondu aux relances de la préfecture.

Mais il sera rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

Par ailleurs l'envoi, le 13 septembre 2023, au consulat d'Algérie des empreintes au format NIST correspond à l'envoi d' une pièce complémentaire non exigée par les autorités algériennes aux fins d'identification car une planche d'empreintes décadactylaires avait été transmise le 15 mars et le 25 août 2023 avec le dossier de reconnaissance de M.[S].

Les perspectives d'éloignement sont réelles, le consulat algérien communiquant récemment sur les demandes d'identification. La situation géopolitique à laquelle l'appelant fait allusion est par nature évolutive en sorte qu'il ne saurait être affirmé que son éloignement ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 septembre 2023 ;

REJETONS la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 27 Septembre 2023 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 23/00533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.