Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.914
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 23-80.914 F-D
N° 01084
ODVS 3 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023
M. [J] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Montpellier, en date du 14 avril 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 31 mai 2019, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été l'objet d'une verbalisation, sans interpellation du conducteur, du chef de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède.
3. Le titulaire du certificat d'immatriculation, M. [N] [L], à la suite de la réception de l'avis de contravention, a, le 14 juin suivant, au moyen du formulaire de requête en exonération, désigné M. [J] [L], en ces termes : « J'avais prêté mon véhicule à la personne ci-dessous qui le conduisait, ou était susceptible de le conduire lorsque l'infraction a été constatée ».
4. M. [J] [L] a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention poursuivie, le jugement attaqué énonce que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, M. [N] [L], a désigné clairement M. [J] [L] comme étant la personne à laquelle il avait prêté son véhicule à la date de la constatation de l'infraction et que ce dernier en était donc l'utilisateur, ce qu'à l'audience, il ne conteste pas, soutenant, toutefois, ne plus se souvenir s'il en était le conducteur au jour de l'infraction.
9. Le juge ajoute que, si au jour de la constatation de l'infraction, le prévenu avait, à son tour, prêté le véhicule à une tierce personne, il lui appartenait de la dénoncer, ce qu'il n'a fait ni dans ses écritures, ni à l'audience, concluant ainsi qu'il reste le seul utilisateur connu du véhicule incriminé.
10. Il retient, par ailleurs, au visa de l'article 537 du code de procédure pénale, que le procès-verbal a été dressé par des agents assermentés et que la preuve contraire aux constatations qu'il contient n'est rapportée par le prévenu, ni par écrit ni par témoins.
11. C'est à tort que le juge a retenu que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire aux constatations contenues dans le procès-verbal de contravention, dès lors que l'identité de l'auteur de l'infraction ne ressort d'aucune de ces constatations.
12. Cependant, le jugement n'encourt pas la censure, dès lors qu'en l'état de ses autres motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, le tribunal a justifié sa décision.
13. Il s'ensuit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui, ne peut être accueilli.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 23-80.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.