Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-87.050
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 22-87.050 F-D
N° 01083
ODVS 3 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023
M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2022, qui, pour outrage, appels téléphoniques malveillants et harcèlement moral, l'a condamné dix mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 23 août 2021 le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [J] coupable notamment d'appels téléphoniques malveillants et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
3. M. [J] et le procureur de la République ont relevé appel du jugement, ainsi que les parties civiles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer le jugement et dire établi le délit d'appels malveillants réitérés, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'enquête a permis de constater que le prévenu a appelé à quatre-vingt-quatre reprises le tribunal pour enfants de Lyon, entre le 11 et le 24 mars 2021 et que plusieurs fonctionnaires de ce service ont précisé que l'intéressé tenait des propos incohérents ou agressifs, faisant notamment référence à Satan, à la mafia arménienne et à la complicité du tribunal dans la commission des délits.
7. Les juges relèvent que la circonstance que le greffe du tribunal pour enfants de Lyon ne dispose pas de la personnalité morale est indifférente.
8. Ils ajoutent que ces multiples appels ne peuvent être expliqués par une simple volonté de se renseigner alors que le prévenu était dans l'attente d'un jugement.
9. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. En effet, l'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, applicable à la date des faits, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 22-87.050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.