Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.156
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 22-83.156 F-D
N° 01081
ODVS 3 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur le travail temporaire, l'a condamnée à deux cent soixante-quatre amendes de 1 000 euros et quarante amendes de 400 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et de l'union départementale CGT d'[Localité 2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de contrôles effectués en 2014, la société [1] a été citée devant le tribunal correctionnel par l'union départementale CGT et la fédération compétente du même syndicat pour recours au travail intérimaire, d'une part, en dehors des cas prévus par la loi, d'autre part, sans respecter le délai de carence légal.
3. Par jugement du 9 mai 2019, ce tribunal a notamment déclaré coupable la société [1] et condamné cette dernière, du chef de conclusion par entreprise utilisatrice d'un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel, à deux cent soixante-quatre amendes de 800 euros et du chef de recours à un nouveau contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence, à quarante amendes de 400 euros.
4. La société [1], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen pris de l'application aux faits poursuivis d'une nouvelle loi moins sévère, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 permet des dérogations, par accord de branche ou convention, à l'exigence d'un délai de carence entre deux contrats de travail temporaire.
8. Les juges relèvent que, néanmoins, au moment des faits, aucun accord de branche n'existait en ce sens et ajoutent que, selon l'article 40 VIII de l'ordonnance précitée, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux contrats de travail conclus postérieurement à la date de publication de ce texte.
9. En se déterminant ainsi, dès lors que les contrats visés à la poursuite, tous signés avant le 31 décembre 2014, n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 1254-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre la société [1] et M. [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2023, sous le numéro 22-83.156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.