Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
20/02296
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02296 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTAP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F16/01155

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [J] [W] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LANGUEDOC BAT. AMENAGEMENT CONSTRUCTION »

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

NON COMPARANT

Association CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [M] et M. [N] [U] ont créé la SARL LANGUEDOC BATIMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS à compter du 13 juin 1995.

[T] [P] a été nommé gérant de cette société dès sa constitution.

Depuis le 3 mai 2000, il possédait des parts sociales de la société, à hauteur en dernier lieu de 33%.

Le 1er février 2003, l'intéressé a été embauché par la SARL LANGUEDOC BATIMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 416,74€ après la période d'essai. Son ancienneté était reprise à compter du 20 juin 1995.

Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LANGUEDOC BATIMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION et désigné Me [J] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 31 mars 2016, Me [J] [W] a licencié [T] [P] pour motif économique.

Le 13 avril 2016, le liquidateur judiciaire a adressé à l'Unedic AGS-CGEA une demande d'avances des salaires et indemnités dus à [T] [P].

Le 9 juin 2016, l'AGS-CGEA a refusé cette avance au motif qu'« en qualité de gérant et associé de la société LBA, M. [P] n'est pas titulaire d'un contrat de travail. Dès lors aucune prise en charge ne peut intervenir le concernant et aucune cotisation n'étaient dues au régime d'assurance chômage. »

Sollicitant le versement des sommes découlant de la rupture de son contrat de travail, [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 juillet 2016, lequel a, par jugement du 25 mai 2020, jugé qu'il ne reconnaissait pas son statut salarié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

[T] [P] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2020, [T] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de fixer au passif de la SARL LANGUEDOC BATIMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION les sommes suivantes :

- 7 722,49 € brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016,

- 23 167,47 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 316,78€ brut à titre de congés payés y afférents,

- 72 913,93 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 6 172,60 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 851,78 € brut à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances,

- 2 421,97 € net à titre de solde de RTT,

- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- et de condamner Me [W] [X] :

- à lui délivrer les bulletins de paie, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ; le tout sous astreinte de 150 €, par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par conclusions déposées au RPVA le 9 octobre 2020, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

- à titre liminaire, constater que la procédure est irrégulière et déclarer irrecevables les demandes de [T] [P],

- au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Me [J] [W], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiés par exploit d'huissier du 11 août 2020, n'a pas constitué avocat.

La clôture pour insuffisance d'actifs ayant été prononcée par le tribunal de commerce, [T] [P] a saisi le tribunal de commerce de Montpellier d'une demande de réouverture de liquidation judiciaire, laquelle a été prononcée par jugement du 18 décembre 2020, Me [J] [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de [T] [P] soulevée par l'AGS-CGEA :

[T] [P] justifie de la réouverture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 18 décembre 2020.

Me [J] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Les demandes de l'appelant à l'encontre du liquidateur judiciaire sont donc recevables.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .

Si, en principe, l'existence d'un contrat écrit ou de bulletins de paie créent l'apparence d'un contrat de travail, de tels éléments sont à eux seuls insuffisants lorsqu'il s'agit d'un mandataire social.

En l'espèce, pour établir l'existence d'un emploi effectif et subordonné, distinct de son mandat social, [T] [P] fournit :

- deux attestations de salariés qui témoignent qu'il s'occupait des problèmes techniques de l'entreprise, de la préparation des chantiers et de leur suivi,

- trois attestations émanant du président et du responsable d'entreprises collaboratrices de la SARL LANGUEDOC BATIMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION ainsi que d'un expert selon lesquelles il se présentait aux entreprises extérieures en tant que directeur technique.

Cependant, contrairement à ce que soutient [T] [P], il est démontré par l'AGS-CGEA qu'il exerçait véritablement les fonctions de gérant au sein de la société.

Il est également à observer qu'alors qu'il n'est pas établi que ses fonctions auraient été modifiées, il n'a signé son contrat de travail que près de huit ans après la constitution de la société lors de laquelle il avait été nommé en tant que gérant.

En outre, il ne percevait pas deux rémunérations distinctes pour les fonctions qu'il occupait.

Enfin et surtout, il résulte de l'attestation de Mme [G] [E] que toutes les décisions concernant la société étaient prises en accord entre les trois associés et que [T] [P] était décisionnaire dans l'exercice de ses fonctions techniques.

Il n'était donc pas placé sous l'autorité d'un employeur qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements.

C'est en conséquence à juste titre qu'en l'absence de tout lien de subordination, le conseil de prud'hommes n'a pas reconnu le statut de salarié de [T] [P] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Vu le sens de la décision, il n'y a lieu de faire droit à la demande de [T] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare les demandes de [T] [P] recevables,

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ;

Déboute [T] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [T] [P] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 20/02296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.