Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
19/08331
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 126 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023

(n° 284 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08331 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM6L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/01980

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 01 Février 1971 à [Localité 4]

Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMEE

SARL [Localité 5]SUP

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 422 908 186

Représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [Localité 5]sup exploite notamment un commerce d'alimentation sous l'enseigne Carrefour city à [Localité 5] (94).

M. [F] [M], né en 1971, a été engagé le 16 juillet 2010 par la société [Localité 5]sup, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période écoulée entre le 19 juillet et le 30 septembre 2010, en qualité d'employé commercial. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée selon contrat du 28 septembre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 13 novembre 2013, M. [F] [M] a subi un accident du travail.

Par lettre datée du 26 mai 2014, M. [F] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juin 2014 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 12 juin 2014, dans les termes suivants :

'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave suite aux

griefs qui vous sont reprochés, et que nous vous rappelons ci-dessous :

Le jeudi 22 mai 2014, vous avez procédé à un retour article d'une valeur de 32,05 euros ventilé dans la famille « Biscottes ». Vous n'avez pas fait signer le ticket par le surveillant et vous avez jeté le ticket à la poubelle.

Je vous ai donc pris sur le fait accompli et je vous ai demandé des explications quant à la nature de ce retour alors qu'aucune marchandise n'avait été remise en rayon.

Vous m'avez alors expliqué qu'il s'agissait d'un mélange de marchandise entre deux clients qui se suivaient. J'ai donc procédé à une vérification des bandes de contrôle et aucun problème de ce genre n'est ressorti.

Je vous ai donc demandé d'effectuer un comptage de votre caisse. Nous avons pu constater ensemble que votre fond de caisse comptait un excédent de 32,05 euros.

Vous n'avez donc pas pu prendre l'argent correspondant à ce retour puisque je suis arrivé tout de suite.

Sur le moment présent, vous avez nié les faits et vous avez appelé la Police. La Police s'est donc déplacée et a recueilli nos déclarations.

La Police vous a donc contacté ultérieurement et vous avez finalement reconnu les faits lorsque je vous ai notifié que j'avais consigné des agissements identiques depuis février 2014.

Votre comportement est totalement inadmissible.

Nous vous rappelons qu'en qualité de caissier votre mission est d'accueillir le client en caisse et de réceptionner le paiement des produits. Vous devez de plus appliquer strictement les procédures de caisses et ne pas frauder.

Votre attitude est donc en totale contradiction avec votre fonction, en plus de la politique de notre enseigne. Il est de votre devoir, en qualité de caissier de procéder à l'encaissement des articles et non d'effectuer des retours afin de garder l'argent pour vous.

En agissant de la sorte, vous avez manifestement manqué à votre obligation de probité à mon égard mais également à l'égard de notre magasin Carrefour City.

Votre comportement démontre que vous n'êtes pas un collaborateur fiable pour notre magasin. (') »

A la date du licenciement, M. [F] [M] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et la société [Localité 5] sup occupait à titre habituel plus de dix salariés

Contestant son licenciement, M. [F] [M] a saisi le 9 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [Localité 5]sup au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :

* 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 3.035,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 303,53 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.234,35 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 1.517,66 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier,

* 1.112,96 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 111,29 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 1.517,66 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,

* 935,89 euros de salaire au titre de la prime annuelle,

* 96,58 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux dépens.

La société [Localité 5]sup s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement du 21 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil en formation de départage a :

- condamné la société [Localité 5]sup à payer à M. [F] [M] la somme 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- rappelé que la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société [Localité 5]sup aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2019, M. [M] a interjeté appel.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et réitère ses demandes de première instance, à l'exception de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dont il élève le montant à la somme de 3.000 euros.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le demandeur de ses demandes et, subsidiairement, s'il devait être décidé la requalification du licenciement, de limiter l'indemnisation du salarié à la somme de 4.500 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [F] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de relever de manière liminaire, que la cour n'est pas saisie sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, faute de demande formée en ce sens dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Sur l'absence de visite médicale de reprise

M. [F] [M] sollicite la condamnation de la société [Localité 5]sup à lui payer la somme de 1 517,66 euros en réparation de l'absence de visite médicale à l'issue de son arrêt maladie du 13 novembre 2013 qui a pris fin le 17 décembre 2013 et faisait suite à un accident du travail constitué par d'une agression sur son lieu de travail.

La société [Localité 5]sup répond que la visite médicale n'était pas obligatoire dans la mesure où l'arrêt de travail n'a pas duré 30 jours. De plus, elle allègue l'absence de préjudice subi par le salarié.

Sur ce

Aux termes de l'article R 4624-22 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1°) après un congé de maternité ;

2°) après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3°) après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Il ressort des arrêts maladie versés aux débats, d'une correspondance de la société adressée à l'assurance maladie, de différents arrêts de travail et d'une déclaration d'accident du travail que l'intéressé a été vicitme d'un tel accident le 13 novembre 2013 et qu'il a été en arrêt de travail du 16 novembre suivant au 17 décembre 2013.

Il s'ensuit que l'arrêt de travail a duré 31 jours et que la visite de reprise était obligatoire.

Il n'est cependant pas établi que ce manquement de l'employeur lui ait causé un préjudice. Par suite il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur le licenciement

La société [Localité 5]sup soutient que le licenciement était fondé sur une faute grave, dès lors que le salarié a tenté de soustraire une somme, en feignant le remboursement d'un article restitué, alors qu'au surplus il avait effectué au cours des quatre mois précédents un nombre de retours d'article anormal.

M. [F] [M] objecte que l'employeur ne peut licencier un salarié à l'issue d'un arrêt maladie sans visite de reprise pour un motif autre qu'un manquement à l'obligation de loyauté.

De plus, il fait valoir que si aucune observation ne lui a été faite précédemment sur les retours, c'est que ceux-ci étaient normaux et qu'il n'a pas gardé d'argent pour lui.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Seule la visite de reprise prévue à l'article R 4624-31 précité met fin à la période de suspension du contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'attestation de M. [V] établit les modalités de retour de marchandises par les clients, c'est-à-dire l'obligation pour le caissier de faire appel au vigile ou à un responsable.

La combinaison du témoignage d'un responsable, M. [I], et du ticket de caisse portant trace du retour d'un article dit 'biscottes' démontre qu'aucune manifestation d'un client rapportant un produit n'a eu lieu au moment de la prétendue reprise d'article, tandis que M. [F] [M] n'a pas fait appel à un responsable ou un vigile.

Les documents comptables versés aux débats par la société démontrent que sur les quatre derniers mois précédant les faits, M. [F] [M] a effectué 71 retours de caisse pour un montant total de 2 078,07 euros, alors que pour les quatre premiers mois de 2017, les retours de caisse ont été de 354,42 euros pour l'ensemble du magasin.

Ces éléments permettent de conclure que M. [F] [M] a bien effectué un faux retour de caisse pour se procurer la somme de 32,05 euros.

Le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, compte tenu de la réprobation que causait nécessairement parmi les salariés une telle malhonnêteté et du risque de réitération que l'on pouvait légitimement craindre.

Dans ces conditions et reprenant les motifs du premier juge, la cour rejette les demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de l'indemnité de congés payés y afférents, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, de prime annuelle et d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante sur l'essentiel, M. [F] [M] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et sera au contraire condamné à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros de ce chef.

Ayant obtenu très partiellement gain de cause en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société [Localité 5]sup les dépens, mais eu égard au rejet des prétentions formées devant la cour par le salarié qui a cru devoir faire appel, celui-ci sera condamné aux dépens du second degré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la société [Localité 5]sup la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 19/08331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.