Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2023
Numéro de rôle
19/01471
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01471 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F5Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-01991

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [J] [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 juin 2023, prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M; Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre , légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les appels interjetés le même jour par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) de deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, le premier le 21 novembre 2017, en premier ressort avant dire droit, et le second le 20 novembre 2018, en premier ressort, dans un litige l'opposant à [J] [P] [E] (l'assuré).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2007 ; que la caisse a notifié le 21 décembre 2015 à l'assuré un refus de prise en charge d'une rechute déclarée le 9 décembre 2015 au titre de cet accident du travail ; que l'assuré a sollicité une expertise prévue par les articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise a été réalisée le 21 avril 2016 ; qu'au regard des conclusions du médecin expert, la caisse a maintenu sa décision ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse au motif que l'expert avait estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 29 mars 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 décembre 2015 ; que le 26 septembre 2016, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 21 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par une décision en premier ressort avant dire droit a, notamment, ordonné une mesure d'expertise dite « judiciaire » et condamné la caisse à verser une provision de 600 euros à l'expert au plus tard dans les 15 jours suivant la notification du jugement.

Ce jugement a été notifié à la caisse le 4 décembre 2017.

L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2018, avec une demande d'évaluation de sa rémunération à hauteur de 1 134 euros.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par jugement du 20 novembre 2018 a :

- Dit que les troubles dont souffre l'assuré depuis le 9 décembre 2015 ne peuvent pas être pris en charge au titre de l'accident dont il a été victime le 29 mars 2007 ;

- Débouté en conséquence l'assuré de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 9 décembre 2015 au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 29 mars 2007 ;

- Débouté la caisse de sa demande relative à la prise en charge par l'assuré des frais d'expertise ;

- Condamné la caisse à prendre en charge l'intégralité du coût de l'expertise, soit la somme de 1 134 euros ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ;

- Rappelé que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Ce jugement a été notifié à la caisse le 26 décembre 2018.

La caisse a interjeté appel des deux décisions par déclaration du 17 janvier 2019.

Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015, de :

- Infirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce que le tribunal a condamné la caisse à verser une provision de 600 euros au docteur [U] ;

- Infirmer le jugement du 20 novembre 2018 en ce que le tribunal a dit que le paiement des honoraires du docteur [U] ne devait pas faire l'objet d'une cotation et mis à la charge de la caisse l'intégralité des frais d'expertise d'un montant de 1 134 euros ;

En conséquence,

- Dire que les honoraires du docteur [U] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.

Pour un exposé complet des moyens et arguments de la caisse, il convient de se rapporter à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe à la date du 5 avril 2023.

Représenté par son conseil, l'assuré indique oralement qu'il n'a pas de demandes particulières et qu'il ne dépose pas d'écritures en faisant valoir que la caisse ne formant aucune demande à son encontre, il s'en rapporte sur les demandes de la caisse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.

Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors applicables, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.

Il apparaît que la caisse a interjeté appel le mercredi 17 janvier 2019 du jugement 21 novembre 2017 qui lui avait été notifié le 4 décembre 2017, alors qu'il s'agit d'un jugement en premier ressort ayant ordonné une expertise technique, même si elle est improprement qualifiée de « judiciaire ».

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 21 novembre 2017, lequel aura une incidence sur la solution du second appel interjeté le même jour à l'encontre du jugement du 20 novembre 2018.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La COUR

ORDONNE la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 21 novembre 2017 par déclaration du 17 janvier 2019 ;

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6.13 en date du :

Lundi 11 mars 2024 à 9h00,

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

SURSOIT à statuer sur les deux appels ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière Pour la présidente empêchée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 22 septembre 2023, sous le numéro 19/01471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.